Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502845 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 décembre 2024, du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, que cela entraîne une situation de précarité personnelle et professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500424, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— et les observations de Me Baton substituant Me Haik pour M. B qui confirme demander l’exécution de la suspension de l’arrêté du 9 décembre 2024 en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Elle insiste sur l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B se retrouve en situation irrégulière et il ne pourra pas honorer une promesse d’embauche. Elle ajoute que le diplôme obtenu par l’intéressé est de niveau master et est enregistré au RNCP français niveau 7.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, né le 12 mai 1995, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2021 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 10 mai 2023 au 9 octobre 2024. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 6 juillet 2024. Par un arrêté en date du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 en tant seulement qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.) ».
3. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise« autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
4. Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle « . Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la Fédération européenne des écoles de Genève en Suisse, laquelle a délivré le diplôme de Master Européen en Management des Ressources Humaines au requérant, n’est pas habilitée au plan national.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’apparaît pas que la Fédération européenne des écoles de Genève réponde aux prescriptions de ces dispositions et ce nonobstant la circonstance que le diplôme obtenu par le requérant est un diplôme de niveau 7 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). De même aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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