Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2522898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrée le 2 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, Mme B… C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 7 novembre 2025 de rejet de son recours gracieux formé le 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de lui proposer un logement adapté à sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle est éligible au droit au logement opposable, que sa situation n’a pas été examinée de manière globale, qu’elle vit dans un appartement suroccupé, infesté de cafards, vétuste, avec trois enfants à charge, dont une en situation de handicap ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, dès lors que, si elle a refusé un logement social en décembre 2023, c’était pour un motif légitime, ce logement se trouvant trop éloigné de son lieu de travail et des centres de soin de sa fille handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… A… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Mme C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mars 2026 pour Mme C… A…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A… a, le 16 février 2021, saisi la commission de médiation du Val-d’Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 août 2025, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté ce recours. Par une décision du 7 novembre 2025, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux formé par Mme C… A… le 14 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l’appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
D’une part, pour refuser de reconnaître la demande de Mme C… A… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du Val-d’Oise, qui a reconnu que la requérante était hébergée en résidence sociale depuis plus de dix-huit mois, remplissant ainsi la condition prévue au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, lui a opposé l’irrecevabilité de sa demande, en l’absence de démarches préalables suffisantes, dès lors que la requérante était déjà reconnue prioritaire dans le cadre de la labellisation au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Toutefois, cette labellisation datant du mois d’octobre 2022, elle ne peut être opposée à Mme C… A… au titre des démarches préalables.
D’autre part, pour refuser de reconnaître la demande de Mme C… A… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du Val-d’Oise a estimé que la situation exposée par l’intéressée ne relève pas de l’urgence au sens de la loi, dès lors qu’elle avait, en décembre 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, refusé une offre de logement situé à Gif-sur-Yvette, dans les Yvelines, au motif que ce logement était éloigné de son lieu de travail. A l’appui de sa requête, Mme C… A…, qui occupe un logement social à Saint-Ouen-L’Aumône, dans le Val-d’Oise, produit des bulletins de salaires pour un emploi situé à Beauchamp, à quelques kilomètres de son logement actuel, ainsi qu’un certificat médical relatif aux soins dont sa fille doit bénéficier régulièrement à proximité de leur logement actuel. La requérante fait valoir qu’elle a refusé la proposition de logement en 2023 pour un motif légitime, dès lors qu’elle travaille à Beauchamp, que le logement proposé est très éloigné de son lieu de travail, en rendant l’accès difficile et que la continuité des soins d’orthophonie pour sa fille est nécessaire. Ainsi, le seul refus par Mme C… A… de la proposition de logement qui lui a été faite plus d’un an et demi avant la décision de la commission, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant fondé sur un motif légitime.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 7 novembre 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-d’Oise fournisse un logement à la requérante, mais uniquement que la commission de médiation de ce département, qui demeure saisie de son recours amiable, réexamine sa situation. Il y a lieu donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de réexaminer le recours amiable de Mme C… A… et de se prononcer de nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C… A… et la décision du 7 novembre 2025 de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de réexaminer le recours amiable de Mme C… A… et de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, la greffière
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