Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2208013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. D… A… et M. C… E…, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis modificatif n°PC 38475 19 10033 M01 que le maire de Satolas-et-Bonce a tacitement délivré à la société civile immobilière (SCI) MM1 le 1er mai 2022, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige a été obtenu frauduleusement ;
- le projet qu’il autorise méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du lotissement de la F… qui régissent la pente des toitures ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 du même règlement.
La commune de Satolas-et-Bonce, représentée par Me Vincens-Bouguereau, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- leur requête est tardive ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La société MM2 a présenté un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 600-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen invoqué par les requérants consistant à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article 1er du règlement du lotissement de la F… dans la mesure où ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré le 8 avril 2025, soit plus de deux mois après communication, le 17 février 2023, du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme).
M. A… et M. E… y ont répondu par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier, représentant M. A… et M. E… et celles de Me Wittling, représentant la commune de Satolas-et-Bonce.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MM1 a obtenu, par arrêté du 20 janvier 2020, un permis n°38475 19 10033 l’autorisant à construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section E n°1544, correspondant au lot n°3 du lotissement dit « F… », situé à Satolas-et-Bonce (Isère). Ayant constaté, lors de la réalisation des travaux, un certain nombre d’infractions à cette autorisation, M. A… et M. E…, des voisins, ont demandé au maire d’en dresser procès-verbal et d’ordonner leur interruption. Un arrêté en ce sens a finalement été adopté le 25 février 2022, après saisine, par les intéressés, du juge des référés du tribunal de céans. En vue de régulariser la construction, la SCI MM1 a déposé une demande de permis de construire modificatif qui lui a été tacitement accordé le 1er mai 2022. Dans la présente instance, M. A… et M. E… en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. En l’espèce, les modifications autorisées par le permis modificatif en litige consistent, en premier lieu, en une diminution mineure de la hauteur d’une annexe située au Sud du terrain d’assiette de la construction initiale, en deuxième lieu, en la transformation de la toiture d’une construction adjacente à l’habitation, également située au Sud, en toiture-terrasse et l’ouverture, en façade Sud, d’une porte-fenêtre permettant d’y accéder, en troisième lieu, en la construction de murs de clôture en parpaing de 1,8 mètres de hauteur, en quatrième lieu, en la transformation, au premier étage de la construction, sans changement de volume de cette dernière, d’un plafond cathédrale en combles déclarés non aménageables, isolés du reste de la construction par une dalle en béton et enfin, en la suppression d’une fenêtre en façade Ouest. Ces modifications concernent ainsi, pour la plupart, des éléments de la construction situés au Sud de la parcelle E n°1544, soit à l’opposé de la propriété de M. E… depuis laquelle il n’est pas établi qu’ils seraient visibles. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’intéressé, le permis en litige n’autorise pas la création d’un accès sur le chemin de la Combe et la suppression d’une ouverture en façade Ouest n’est pas de nature à lui causer un trouble. Il en va de même de la création d’un niveau supplémentaire, non aménageable, à l’intérieur de l’habitation en l’absence de modification de son volume. Enfin, M. E… n’établit pas en quoi la modification des matériaux utilisés pour la clôture, dont la hauteur demeure inchangée, lui porterait atteinte. Dès lors l’intéressé, malgré sa qualité de voisin immédiat de la parcelle E n°1544, ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation du permis en litige.
4. S’agissant de M. A…, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et dans la mesure où, d’une part, les transformations précitées affectent des éléments qui sont séparés de sa propriété par la construction implantée sur la parcelle E n°1543 et où, d’autre part, cette dernière les masque, il ne justifie pas non plus d’un intérêt à contester le permis querellé.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir invoquée en défense doit être accueillie.
Sur les frais du litige :
6. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M. A… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions présentées par la commune de Satolas-et-Bonce sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Satolas-et-Bonce au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile immobilière MM2 et à la commune de Satolas-et-Bonce.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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