Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Delimi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen sous un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Vald’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 2002 et entré en France le 8 juillet 2023 sous couvert d’un visa espagnol, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 21 mars 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-064 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-167 du 28 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et il ressort de ses termes que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de l’absence d’examen personnel doivent par suite être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 12 décembre 2024 à 12h13, que M. B a été entendu sur sa situation administrative avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire national le 8 juillet 2023. Toutefois, s’il soutient résider habituellement en France depuis cette date avec sa mère, sa sœur et son neveu, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant cherche à développer une activité professionnelle indépendante et est licencié dans un club de football, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une violation par l’arrêté attaqué du droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il a présentées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
La présidente-rapporteure
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Femme enceinte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Expérience professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Disposition législative ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Site ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Personne âgée ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.