Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2402199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 20 novembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trans-en-Provence a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article G7 du règlement du PLU relatives au « rappel de la règlementation » ne retranscrivent pas fidèlement les dispositions applicables et constituent une règle nouvelle ; la règlementation relative à la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est une règlementation distincte et ne peut être confondue avec la règlementation de l’urbanisme ;
- l’article UC 3 ne précise pas quelles sont les caractéristiques précises des aires de manœuvre et de retournement ;
- les dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions sont incohérentes avec ce qui est prévu en annexe pour le calcul des hauteurs ;
- le règlement du PLU prévoit la possibilité de déroger aux règles de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ce faisant, les auteurs du PLU n’ont pas épuisé leurs compétences et ces dispositions sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Trans-en-Provence conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Trans-en-Provence fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle revêt un caractère inintelligible et imprécis ; elle ne comporte pas de moyens et faits clairement exposés ;
- les dispositions de l’article DG 7 ne sont pas illégales ; ces dispositions rappellent la nécessité de gérer le risque incendie, que le risque incendie est pris en compte au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que les dispositifs de lutte contre l’incendie doivent être conformes au règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie ;
- la circonstance que les dispositions de l’article UC 3 ne précisent pas les caractéristiques de l’aire de manœuvre ou de retournement ne rend pas ces dispositions illégales ; il appartient au service instructeur d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, les caractéristiques de ces aires pour apprécier leur caractère suffisant ;
- les dispositions du règlement précisent les hauteurs maximales autorisées et revoient aux annexes du règlement du PLU s’agissant des méthodes de calcul ; il n’y a aucune contradiction entre ces dispositions ;
- rien n’empêche le pouvoir règlementaire de prévoir des exceptions à la règlementation applicable dès lors que celles-ci sont suffisamment encadrées ; l’exception à la règle de la hauteur maximale est suffisamment encadrée dès lors qu’elle ne concerne que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Par ordonnance du 4 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudino, représentant la commune de Trans-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire des parcelles cadastrées section AE 230, AE 165, 759 et 767, situées route de la Motte sur le territoire de la commune de Trans-en-Provence. Par une délibération du 27 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Trans-en-Provence a prescrit la modification de droit commun n° 2 du PLU. Par une délibération du 27 février 2024, le conseil municipal a approuvé la modification de droit commun n° 2. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 février 2024 approuvant la modification n° 2 du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article DG 7 du règlement du PLU relatif à la gestion du risque incendie : « Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n0 4.1.2 du PLU. / Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Voir l’Arrêté Préfectoral en annexe du présent règlement. (…) ».
3. D’une part, si le requérant soutient que les dispositions législatives et règlementaires ne retranscrivent pas fidèlement les dispositions applicables, il ressort du texte même de l’article DG 7 susvisé que celui-ci renvoie aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sans les citer, et qu’aucune erreur de retranscription ne peut être relevée.
4. D’autre part, si le règlement départemental de défense contre l’incendie, pris en application des dispositions de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales relève d’une législation distincte de police spéciale et non de la règlementation de l’urbanisme, ces dispositions peuvent toutefois être prises en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions de l’article DG 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « (…) / 2. Voirie / (…) Les voies privées se terminant en impasse desservant plus de trois logements doivent disposer d’une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisante de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Dans le cas où cette impasse ne disposerait pas d’un tel aménagement, une aire de retournement règlementaire sera imposée sur le terrain support du projet (…) ».
6. Aucune disposition législative ni règlementaire n’impose que le règlement du PLU prévoit de manière précise les caractéristiques des aires de manœuvre et de retournement. En outre, il ressort des dispositions précitées que la rédaction de cet article a vocation à permettre au service instructeur d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, les caractéristiques des aires de manœuvre, le cas échéant, sous le contrôle du juge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UC 3 sont illégales doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une incohérence dans les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU, il est constant que cette incohérence, à la supposer établie, existait déjà avant la modification du PLU litigieux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soulever cette illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal du 27 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Trans-en-Provence, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme réclamée à ce titre par M. A…, lequel, au demeurant, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trans-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Trans-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Trans-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Dette ·
- Décret ·
- Prime ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- En l'état
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Signature électronique
- Réassurance ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Mise à pied ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Expérience professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Femme enceinte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.