Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2525096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire ;
3°) de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 du même accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 29 août 1994 et qui déclare être entrée en France en 2018, a déposé le 24 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort du mémoire du préfet de police que postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour temporaire à la requérante. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement mais nécessairement rapportée. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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