Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde l’informe de ce qu’il serait susceptible de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sous réserve notamment qu’il entreprenne les démarches nécessaires à l’attribution de cette allocation ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui allouer l’AAH, avec effet rétroactif au 1er avril 2025 et de procéder au versement de l’intégralité des sommes dues, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même décision ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre II du titre IV du livre 1er de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». Enfin, l’article L. 815-15 du même code prévoit que : « Les dispositions des chapitres II (…) du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ».
D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « (…) le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre les décisions du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde l’informe de ce qu’il serait susceptible de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sous réserve notamment qu’il entreprenne les démarches nécessaires à l’attribution de cette allocation, ainsi que les conclusions accessoires qui y sont liées, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale et ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est domicilié dans la commune d’Arveyres, du canton de Libourne en Gironde et, qu’ainsi en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Libourne. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Libourne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier
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