Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2510396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hocini-Brouk, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence de l’administration l’empêche de poursuivre sa scolarité, en dépit de ses efforts, et qu’il a l’ensemble de sa famille en France ;
- la mesure est utile car il n’a obtenu aucune réponse depuis le dépôt de sa demande le 10 novembre 2022 ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 2003, a déposé un dossier en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2022, via le site « demarches.simplifiees.fr ». Par un courriel du 9 janvier 2024, il a été informé de la nécessité de déposer sur le même site un dossier complet avant le 10 mars 2024, et si ledit dossier est jugé complet après examen, de sa convocation ultérieure pour prise d’empreintes et remise d’un récépissé. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même
semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. A… justifie avoir déposé le 10 novembre 2022 un dossier en vue d’une admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne et n’est pas contredit quand il soutient avoir actualisé ce dossier pour satisfaire à la demande de dépôt d’un dossier complet sur le même site avant le 10 mars 2024, il ne justifie en revanche d’aucune démarche auprès des services de la préfecture afin d’obtenir une convocation ou une accélération du traitement de son dossier et ne démontre pas en outre, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été empêché de suivre des formations avant qu’il ne soit admis en BTS Production-systèmes constructifs bois et habitat. Il ne justifie pas plus que son inscription à cette formation serait conditionnée à la production d’un récépissé. La seule circonstance que sa famille réside en France ne saurait, par elle-même, être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Le requérant ne justifiant pas, par les pièces qu’il produit, d’une situation d’urgence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
Lejuge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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