Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2215011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Touloisirs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 21 avril 2023, l’association Touloisirs demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire à l’expiration du mois de novembre 2021 pour un montant de 138 878 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les subventions qu’elle a perçues de La Poste au titre des années 2020 à 2022 pour un montant de 521 696 euros.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a été exonérée d’impôts commerciaux jusqu’au 31 décembre 2019 et, par suite, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne son activité de tourisme social avant de prendre la décision, compte tenu de la diminution des subventions versées par La Poste et de sa recherche de nouvelles sources de financement avec un élargissement de son offre au secteur marchand, de s’assujettir aux impôts commerciaux et donc de devenir redevable de la TVA à compter du 1er janvier 2020 ;
— elle a droit au remboursement d’un crédit de TVA de départ en tenant compte des achats grevés de TVA réalisés avant le 1er janvier 2020 encore en stock et des immobilisations acquises avant cette date diminués d’un cinquième par année de détention ;
— elle se prévaut de l’instruction BOI-TVA-DED-60-40 du 12 septembre 2012, des n° 70 et 90 de la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 du 4 avril 2018 et de la définition de l’activité sociale résultant de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017, du n° 150 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 du 3 octobre 2018 et du n° 370 de l’instruction BOI-TVA-BASE-10-10-10 ;
— les subventions versées par La Poste ne relèvent pas du champ d’application de la TVA et en sont donc exonérées ;
— elle a collectée volontairement la TVA sur le montant des subventions versées par La Poste au titre du financement des actions sociales de La Poste et qu’elle a perçues depuis le 1er janvier 2020 alors que ces subventions ne constituent pas un complément de prix relevant du champ d’application de la TVA et en demande donc le remboursement pour un montant de 521 696 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023 et 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la réclamation préalable de l’association requérante ne portant que sur le remboursement de crédit de TVA, les conclusions tendant au remboursement de TVA collectée sur les subventions perçues de 2020 à 2022 pour un montant de 521 696 euros sont irrecevables en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, représentant l’association Touloisirs.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Touloisirs, qui a exercé avant le 1er janvier 2020 une activité de tourisme social exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée à destination de ses membres adhérents personnels des Postes et Télécommunications devenus aujourd’hui les sociétés La Poste et Orange, a opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er janvier 2020. Elle a demandé, en décembre 2021, le remboursement d’un crédit de taxe déductible dont elle estimait disposer à l’expiration du mois de novembre 2021 pour la somme de 138 878 euros. Par une décision du 11 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association Touloisirs demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe dont elle s’estime bénéficiaire à l’expiration du mois de novembre 2021 s’élevant à 138 878 euros et de la TVA collectée sur les subventions qu’elle a perçues de La Poste au titre des années 2020 à 2022 pour un montant de 521 696 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions relatives au remboursement de la TVA collectée :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
3. Il est constant que l’association Touloisirs n’a contesté, dans sa réclamation, que le refus de remboursement du crédit de TVA dont elle s’estime bénéficiaire à la fin du mois de novembre 2021. Par suite, l’administration fiscale est fondée à faire valoir que ses conclusions tendant au remboursement de la TVA collectée sur les subventions qu’elle a perçues de La Poste au titre des années 2020 à 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de TVA :
4. D’une part, aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ». L’article 168 de cette directive dispose que : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 29 février 1996 INZO (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
6. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l’article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
8. Il résulte de l’instruction que l’association Touloisirs a opté, à compter du 1er janvier 2020, pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ses opérations de loisirs et tourisme compte tenu de la diminution des subventions versées par La Poste et de sa recherche de nouvelles sources de financement avec un élargissement de son offre au secteur marchand. Toutefois, comme le fait valoir l’administration, elle n’établit pas, par la seule production d’une liste de factures d’achat de prestations de loisir et/ou de tourisme et de ses immobilisations de 2014 à 2019, que ces dépenses ont été exposées pour des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée réalisée par l’association requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le refus de remboursement du crédit de TVA demandé est illégal. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, dès lors que l’absence de droit au remboursement du crédit de TVA résulte de l’absence de preuve de dépenses exposées pour des opérations imposables à la TVA à compter du 1er janvier 2020, l’association Touloisirs ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’instruction BOI-TVA-DED-60-40 du 12 septembre 2012, des n° 70 et 90 de la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 du 4 avril 2018, de la définition de l’activité sociale résultant de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017, du n° 150 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 du 3 octobre 2018 et du n° 370 de l’instruction BOI-TVA-BASE-10-10-10. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Touloisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Touloisirs et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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