Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société « Les compagnons de la route », représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de rétablir son conventionnement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que l’activité de taxi conventionné par la caisse primaire d’assurance maladie constitue la seule source de revenu de son gérant ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle fait face au silence de l’administration depuis plusieurs semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a déconventionné la société requérante par une décision du 22 mai 2025 prenant effet au 1er juin 2025. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce que soit rétabli le conventionnement par la caisse fait à l’évidence obstacle à l’exécution de cette décision du 22 mai 2025. Ainsi, la demande en référé méconnaît une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, la requête de la société « Les compagnons de la route » ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Les compagnons de la route ».
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2517758/6
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