Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2024 et 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par le cabinet ADE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 16 août 2024 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe (CCI IG) l’a licencié pour suppression d’emploi ;
2°) d’enjoindre à la CCI IG de le réintégrer rétroactivement, en reconstituant sa carrière sur toute la période d’éviction illégale ;
3°) de condamner la CCI IG à lui verser la somme de 606 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la CCI IG la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération du 11 juin 2024 est entachée d’un défaut de transparence ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, eu égard au vice du consentement de l’assemblée délibérante ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité social et économique saisi n’a pas été conformément installé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information du comité social et économique des licenciement envisagés ;
- l’entretien préalable au licenciement est irrégulier ;
- la CCI IG n’a pas satisfait son obligation relative à la recherche de reclassement ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 35-1 de l’arrêté du 25 juillet 1997 ;
- elle méconnait l’article L. 6311-3 du code des transports ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 711-3 du code du commerce ;
- elle constitue un détournement de pouvoir ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce licenciement illégal lui a causé un préjudice financier évalué à 559 000 euros et un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 24 décembre 2025, le chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Le requérant a produit des pièces complémentaires les 31 mars et 2 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- l’arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
- et les observations de Me Ferly, représentant la CCI IG.
M. B…, présent, n’a pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du traité d’apport partiel en date du 30 septembre 2014 et d’une convention cadre entre la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a mis à la disposition de la société aéroportuaire 172 agents pour une durée maximale de dix ans. La convention cadre prenant fin le 12 août 2024, les agents se sont vus proposer un contrat de travail de droit privé par la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, en application de l’article L. 6322-3 du code des transports. Au 31 mai 2024, 29 agents n’avaient pas signé de contrat avec la société aéroportuaire. Par délibération en date du 11 juin 2024, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a approuvé un projet de suppression de poste des collaborateurs mis à la disposition de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Par décision en date du 16 août 2024, le président de la CCI IG a licencié M. B…, pour suppression de poste. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CCI IG à l’indemniser des préjudices en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte le nom de son signataire, M. C… D…, sa signature ainsi que sa qualité de président, celle-ci étant indiquée dans l’entête de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse indique qu’elle est prise sur le fondement de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’instruction et comporte les circonstances de fait qui la motivent, notamment le contexte de mise à disposition du personnel, la possibilité d’opter pour un contrat de droit privé, l’impossibilité pour la CCI de supporter la charge financière de la réintégration du requérant et les tentatives infructueuses de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale, et n’est pas applicable aux procédures administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est dès lors inopérant.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut d’un défaut de transparence de la délibération en date du 11 juin 2024, à l’appui de dispositions relatives à l’exigence de motivation des décisions administratives. Par suite, et en l’absence de toute autre précision à l’appui du présent moyen, celui-ci doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… fait valoir que l’assemblée délibérante n’a pas consenti valablement à la délibération. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas soulevé par voie d’exception à l’encontre de la délibération du 11 juin 2024, est inopérant à l’appui de la contestation de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail : « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. / II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : / 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2315-23 du même code : « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. / Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. / Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».
M. B… fait valoir que le comité social et économique n’a pas été valable constitué, faute d’une légitime installation et présidence conformées aux exigences légales et réglementaires et que le directeur général ne pouvait légalement convoquer l’instance. Il résulte des dispositions précitées que le comité social et économique est présidé par l’employeur, en l’espèce le directeur général de la CCI IG, lequel a compétence pour réunir l’instance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, dans sa rédaction applicable au litige : « Transmission d’un dossier aux membres de la Commission Paritaire / Lorsqu’une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (…), transmet, (…) aux membres de la Commission Paritaire (…) un dossier qui comprend : (…) / Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d’expliciter cette information. Un compte-rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR. (…) / Réunion de la Commission Paritaire / Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels (si plusieurs procédures sont menées, c’est la date du dernier entretien individuel qui doit être retenue), le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : (…), une information sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que (…), une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une décision peut entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le président de l’organisme consulaire est tenu de communiquer à la commission paritaire régionale, à la suite de la délibération de l’assemblée générale ayant décidé des suppressions d’emploi en cause, un dossier comprenant des informations relatives aux raisons qui sont à l’origine de ces suppressions d’emplois, à la liste des emplois supprimés et aux critères retenus, ainsi qu’aux mesures d’accompagnement proposées aux personnes concernées. La commission paritaire régionale doit ensuite être réunie après qu’ont eu lieu les entretiens individuels des agents concernés, afin de rendre un avis sur les mesures qui ont été effectivement prises pour éviter les licenciements ainsi que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. La commission paritaire régionale doit, par suite, être informée, au plus tard à l’occasion de cette réunion, des actions qui ont été concrètement entreprises à l’égard de ces agents pour éviter leur licenciement, ainsi que sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. Compte tenu de l’obligation qui incombe à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement, notamment en son sein, des agents dont le licenciement est envisagé, c’est par suite au plus tard à l’occasion de cette réunion que la commission paritaire locale doit être informée des propositions de reclassement qui ont pu être faites à ces mêmes agents.
Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de la CCI IG, anciennement commission paritaire régionale, a été informé et consulté en amont de l’adoption de la délibération du 11 juin 2024, à l’occasion d’une séance extraordinaire de présentation de l’opération projetée en date du 8 avril 2024 et d’une réunion tendant au recueil de son avis le 10 juin 2024, ainsi qu’en aval de cette délibération, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées, les 26 juin 2024, 5 juillet 2024 et 7 août 2024. Il ressort des procès-verbaux de ces réunions que le CSE a été informé de la méthodologie de recherche de reclassement et des différentes mesures mises en œuvre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CSE n’aurait pas été informé des mesures de reclassement mises en œuvre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’entretien préalable n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté.
En neuvième lieu, si ni l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie précité, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l’autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l’emploi est supprimé, il résulte en revanche de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent, notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire l’obligation de moyen qui lui incombe quant au reclassement des agents dont l’emploi est supprimé, la CCI IG a adressé un courriel au réseau CCI France le 27 juin 2024, relative à la recherche de reclassement, présentant la nature des postes occupés par les agents concernés, ainsi que quelques informations les concernant. Onze chambres de commerces et d’industrie y ont répondu défavorablement et la chambre de commerce et d’industrie du Centre-Val de Loire a communiqué une liste de postes à pouvoir. Un courriel de rappel a été adressé le 2 juillet 2024. Par ailleurs, le 4 juillet 2024, deux postes ont été identifiés en interne et diffusés. Le 5 juillet 2024, un courriel a été adressé au requérant avec la liste des postes à pourvoir au sein du réseau consulaire régional et au sein du réseau CCI France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de reclassement et de la méconnaissance de l’article 35-1 précité doivent être écartés.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 6322-3 du code des transports : « Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l’ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants. / Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé un contrat de travail par le nouvel exploitant. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. / Au terme de la durée prévue par le premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie concernée. ».
S’il résulte de ces dispositions que les agents publics mis à disposition bénéficient d’une réintégration de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie dont ils dépendant, aucune disposition légale, réglementaire et statutaire ne fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 35-1 du statut des agents au moment de leur réintégration.
Eu égard au principe énoncé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la réintégration au titre de l’article L. 6322-3 du code de transport doit être écarté.
En onzième lieu, M. B… soutient d’autre part que les raisons économiques invoquées dans la décision contestée ne justifient pas la suppression de son poste et que sa réintégration ne conduit à aucune dépense supplémentaire dès lors que sa rémunération a toujours été supporté budgétairement par la CCI IG. Toutefois, il ressort tant de la délibération du 11 juin 2024 que de la décision contestée que d’une part, le maintien des postes des agents concernés, dont M. B… fait partie, ne se justifiait pas au regard de l’intérêt du service dans la mesure où ils n’avaient plus aucune effectivité dans le fonctionnement interne de la CCI IG et, d’autre part, qu’il entrainerait une charge supplémentaire, pour 29 agents, de 2 200 000 euros par an, soit près de 56% de la taxe pour frais de chambre versées par les entreprise et 63% du fond de roulement de la CCI IG au 30 décembre 2023, impact financier qui compromettrait de manière critique l’exécution des missions de la chambre. La circonstance, qu’à la suite de l’adoption de la délibération, uniquement 16 agents aient refusé de signer un contrat de droit privé, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la CCI IG quant à l’impact financier, certes moindre, de la réintégration des agents. Si le requérant fait valoir que la CCI IG supportait déjà la charge financière de son emploi, il ressort de l’article 7-4 de la convention de mise à disposition, que la CCI IG facturait à la SAGPC le montant total des rémunérations des agents mis à disposition. Par suite, M. B…, qui ne produit aucune pièce permettant de contester ces éléments budgétaires, ne démontre pas que la décision de suppression de son poste du 16 août 2024 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de détournement de pouvoir ou constituerait une sanction déguisée.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 711-3 du code du commerce sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 16 août 2024, par laquelle le président de la CCI IG l’a licencié pour suppression de poste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive de la décision portant licenciement, le requérant n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la CCI IG et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant à ce titre.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI IG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la CCI IG au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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