Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 août 2025, n° 2503001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2025, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un arrêté d’expulsion ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à l’insuffisance de motivation ;
o à la méconnaissance du principe d’impartialité ;
o à l’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L.631-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public, ainsi qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, de sa parfaite insertion sur le territoire français et de la particulière vulnérabilité de sa mère ;
o à la violation de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’existence d’une condamnation réhabilitée de plein droit ;
o à la violation de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’absence d’une condamnation définitive à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
o à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ;
o à l’erreur d’appréciation, eu égard à l’absence d’actualité de la menace, à la réhabilitation dont il a fait l’objet, à sa situation familiale et à sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503002, enregistrée le 16 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 août 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 1988, à l’âge de 13 ans, par la voie du regroupement familial. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal judiciaire de Dijon. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion et de retrait de son titre de séjour. Par une requête n° 2503002, enregistrée le 16 août 2025, M. C a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, eu égard aux termes mêmes de la décision attaquée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du seul fait que l’un des membres de la commission d’expulsion a eu à connaitre, au pénal, d’une affaire ayant conduit à la condamnation de M. C.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage, et pour trafics de stupéfiants. Ces faits ont été commis sur une longue période, depuis 2004, alors qu’il n’était âgé que de 18 ans, la dernière condamnation étant de 2023. Nonobstant la vulnérabilité alléguée de sa mère et le fait qu’il dispose d’un emploi, son épouse et ses enfants se trouvant par ailleurs au Maroc, le moyen tiré de ce que l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public n’est pas caractérisée n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;/ 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre () de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal () « . Cet article L. 631-1 renvoie ainsi non aux infractions faisant l’objet de l’article 222-12 du code pénal, mais aux personnes qui y sont mentionnées. L’article 222-12 du code pénal, en son 4°, mentionne » une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 () ". Il est constant que M. C a été condamné pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’absence d’une condamnation définitive pour une infraction punie d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. En dernier lieu, M. C se prévaut de ce que la condamnation pour l’infraction commise à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit, que cette circonstance fait obstacle à ce qu’une telle condamnation soit prise en compte en matière de naturalisation, et qu’il doit en aller de même en matière d’expulsion. Cependant, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition, ne fait obstacle à ce qu’une condamnation ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ne soit prise en compte en vue d’une décision d’expulsion, contrairement à ce que prévoit expressément l’article 21-27 du code civil pour les demandes de naturalisation. Par suite, ce moyen n’apparait pas plus, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 29 août 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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