Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2203980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il a été signé par le directeur de cabinet de la préfecture sans que mention ne soit faite des nom et prénom de la préfète de police et sans que l’arrêté ne vise une délégation de signature au bénéfice de ce directeur de cabinet ;
— il n’est pas motivé en fait, ce qui ne lui permet pas de le contester ;
— il vise l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors qu’aucune mention ne figure aux bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a suivi plusieurs formations en matière de sûreté et de maniement des armes, qu’il présente un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention d’une arme, qu’il ne possède que des armes de catégorie C, lesquelles sont toujours conservées dans un coffre spécifique et dont la détente est cadenassée, et qu’il a pour objectif d’obtenir la carte professionnelle d’agent de protection des navires en mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait depuis 2021 d’autorisations de détention d’armes à feu de catégorie C, de munitions et de leurs éléments. A la suite d’une enquête, la préfète de police des Bouches-du-Rhône l’a informé qu’était envisagée une procédure de dessaisissement de l’ensemble de ses armes et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, par courrier du 10 février 2022, auquel le requérant a répondu les 21 et 23 février 2022. Par arrêté du 25 mars 2022, la préfète de police a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession en application des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Si la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète de police a ordonné à M. B de se dessaisir, dans un délai de trois mois, des armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, comporte l’exposé des considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13, L. 312-16, et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure, elle se limite, s’agissant des considérations de fait, à mentionner que le requérant a été mis en cause, à plusieurs reprises, pour des comportements de nature délictueuse dont la reproduction serait facilitée par la détention d’armes et qu’il présente ainsi un comportement qui n’est pas compatible avec la détention d’une arme des catégories A, B et C. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le courrier adressé au requérant le 10 février 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire se borne à l’informer de ce que son comportement peut laisser craindre une utilisation de l’arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par suite, alors que la nature des comportements délictueux reprochés à M. B ne lui a jamais été précisée au cours de la procédure, pas davantage que la date de leur commission supposée ou celle d’une éventuelle condamnation, celui-ci, qui n’est pas en mesure de les contester utilement, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022.
Sur les frais de l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2022 de la préféte des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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