Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2424914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424914 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Milich, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante péruvienne née le 13 novembre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens (…) manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante sont manifestement infondés.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a fixé le centre de ses attaches personnelles en France, où vit sa fille, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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