Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2208642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 9 juillet 2024 et 23 juillet 2024, Mme B C, représentée par la SAS Mermet et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à M. A D un permis de construire en vue de la rénovation intégrale d’une dépendance habitable existante de 50 m2 comprenant la surélévation du bâti et portant la surface de plancher totale à 85 m2, sur un terrain situé 28 rue de Crozet, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et ne comprend pas l’attestation concernant les performances énergétiques et environnementales prévues par l’article R. 431-16 du même code ;
— le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des exigences du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex, qui classe la parcelle cadastrée section AB n°508 en emplacement réservé SPGP 1, affecté à la réalisation de fossés d’évacuation des eaux pluviales, élargissement de la voirie et aménagement de liaisons mode doux ;
— le projet ne respecte pas les exigences des articles UG 4, UG 5, UG 6, UG 7 et UG 9 du PLUiH du Pays de Gex.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023, 18 juillet 2024, 9 septembre 2024 et 23 octobre 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d’avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. A D, représenté par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 9 du PLUiH du Pays de Gex s’agissant du raccordement au réseau des télécommunications et de la gestion des eaux pluviales est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un permis de construire modificatif, délivré pour le projet le 23 septembre 2024, a été communiqué aux parties ainsi que le dossier de demande afférent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Tissot, pour la requérante, et celles de Me Perrier, suppléant Me Jacques, pour la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a déposé, le 11 février 2022, une demande de permis de construire en vue de la rénovation intégrale d’une dépendance habitable existante de 50 m2 comprenant la surélévation du bâti et portant la surface de plancher totale à 85 m2, sur un terrain situé 28 rue de Crozet sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly. Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Mme B C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
4. Mme C a invoqué le moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 9 du PLUiH du Pays de Gex en ce que le projet ne respecterait pas les modalités prévues par cet article pour le raccordement au réseau des télécommunications et la gestion des eaux pluviales, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, intervenue le 7 novembre 2023. Ce moyen n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la requérante n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai précité. Par suite, ce moyen est irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, qu’un plan de masse, qui précise l’échelle retenue, comprend les cotes du projet de construction. Le dossier de permis de construire initial précise également, dans la pièce intitulée « Dispositions applicables à la zone UG du Pays de Gex », que « l’ensemble des réseaux et collecteurs sont déjà présents sur la parcelle », que « les travaux de rénovation prévoient le raccordement de la maison aux réseaux d’évacuation des eaux » et que « l’alimentation électrique et en eau sont déjà présentes ». Si la requérante expose dans son mémoire en réplique que l’emprise au sol du projet n’est pas mesurable, la description du projet et le document intitulé « Dispositions applicables à la zone UG » joints au dossier de demande de permis de construire précisent que l’emprise au sol du bâtiment existant ne sera pas modifiée par le projet de rénovation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation () ». Selon l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect : / 1° Des dispositions des 1° et 5° de l’article R. 172-4 ; / 2° Des dispositions mentionnées à l’article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. / Cette attestation mentionne l’engagement du maître d’ouvrage d’être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l’article L. 181-1, le respect de l’impact maximal prévu au 4° de l’article R. 172-4. / Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. « L’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : » Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022 () ".
9. La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le document prévu par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, tel qu’il est défini par les dispositions de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 172-3 du même code que, s’agissant des extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2, ce qui est le cas en l’espèce, ces dispositions ne s’appliquaient pas avant le 31 décembre 2022. La demande de permis de construire, déposée le 11 février 2022, n’y était ainsi pas soumise. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le projet empiète sur l’emplacement réservé situé sur l’extrémité de la parcelle cadastrée AB n°508 et affecté à la réalisation de fossés d’évacuation des eaux pluviales, élargissement de la voirie et aménagement de liaisons mode doux, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la place de stationnement devant, dans le projet initial, empiéter sur cet emplacement réservé, a été décalée de sorte à laisser libre cet emplacement. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, selon l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex : « Les constructions doivent être implantées : / – soit en limite, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une limite de zone et que l’une des conditions suivantes soit remplie : ° que la construction à édifier soit en continuité d’un bâtiment existant sur le fond voisin lui-même construit en limite (la différence de hauteur à l’égout du toit entre les deux bâtiments ne pouvant alors être supérieure à 2m) / ° que la hauteur à l’égout du toit de la construction n’excède pas 6m en limite / – soit en retrait à une distance au minimum égale à la hauteur à l’égout du toit divisée par deux de la construction à édifier sans être inférieure à 3m. » L’article UG 4 dispose également que dans le secteur UGm1, « La hauteur à l’égout du toit maximale autorisée est de 9m. La hauteur totale maximale autorisée est de 11m ». Il dispose enfin que dans le secteur UGm, « L’emprise au sol maximale des constructions est de 25 % de la superficie de l’unité foncière. »
12. Si la requérante expose que le projet, qui prévoit un dépassement des toitures voisines de plus de 2 mètres de haut, et une implantation sur trois limites, est contraire aux dispositions du règlement du PLUiH précité, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments des parcelles voisines sont eux-mêmes construits en limite et que la différence de hauteur à l’égout du toit entre ces bâtiments et le projet sera de 1,75 mètres, de sorte que la condition tenant à la continuité d’un bâtiment existant prévue par l’article UG 4 précité se trouve remplie. Par ailleurs, le projet étant situé en zone UGm1 et non UGm2 comme soutenu par la requérante, et présentant une hauteur totale de 9,60 mètres, est conforme aux prescriptions de l’article UG 4 relatives à la hauteur. Enfin, en se bornant à affirmer que le non-respect de la règle relative à l’emprise au sol maximale se trouvera aggravé par les travaux de reconstruction, la requérante n’assortit pas cette branche de son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en juger le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UG 5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale (voir par exemple les fiches conseil du CAUE de l’Ain) alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. () Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes (). La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes à l’échelle de la rue ou à l’échelle du projet. () Les toitures doivent être recouvertes de tuiles d’aspect local. Ces dispositions ne s’appliquent pas : () si le projet architectural justifie l’utilisation d’autres matériaux (Zinc, cuivre) ».
14. Si la requérante soutient que le projet litigieux, en prévoyant la pose d’un bardage bois sur les niveaux 2 et 3, d’une toiture en deux pans asymétriques en bac acier isolé et la réalisation d’une surélévation, porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui présente une architecture de nature contemporaine, sera située dans une zone résidentielle où l’aspect des constructions est varié et sans caractéristiques particulières, et que son gabarit général est adapté à celui des constructions avoisinantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, l’article UG 6 du règlement du PLUiH du Pays de Gex impose que le coefficient de biotope soit fixé à 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière et que dans le secteur UGM, pour les projets ayant une emprise au sol comprise entre 15 % et 25 %, au moins 35 % des espaces non bâtis soient laissés en pleine terre.
16. Si la requérante expose que le projet ne respecte pas l’article UG 6 puisqu’il ne laisse pas 50% du terrain en pleine terre, prévoit un espace de stationnement et ne traite pas les espaces libres par une dominante végétale, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, que, s’agissant d’une rénovation d’une construction existante, l’emprise au sol du nouveau bâtiment sera la même que celle du bâtiment existant. Dans ces conditions le moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet sauf en cas de parc de stationnement mutualisé entre plusieurs projets. () Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres. Elles doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet. Les places affectées aux visiteurs et clients doivent être distinguées des places affectées aux habitants et au personnel. Pour les habitations, les places visiteurs doivent être en accès libre. () Les places accessibles par d’autres places de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de places nécessaires à l’opération. »
18. La requérante soutient que les places de stationnement en enfilade prévues par le projet ne peuvent être prises en compte et bloquent l’accès au bâtiment voisin, et que le projet ne prévoit pas d’aire de retournement. S’il ressort des pièces du dossier que la voie privée sur laquelle les deux places de stationnement sont prévues donne accès à une autre habitation que celle du pétitionnaire, l’autorisation d’urbanisme, délivrée sous réserve des droits des tiers, n’avait pas à examiner l’existence d’une servitude sur cette voie privée faisant obstacle au projet de M. D. Par ailleurs, M. D expose, sans être contredit, disposer d’un droit de manœuvrer sur la parcelle cadastrée section AB 548, de sorte qu’il ne peut être considéré que son projet méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du PLUiH relatives à la zone de manœuvre de la zone de stationnement. En revanche, il est constant que le projet prévoit deux places de stationnement en enfilade sur la parcelle cadastrée section AB n°508, disposition en enfilade expressément interdite par l’article UG 7 du PLUiH du Pays de Gex à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme attaquée. Dans ces conditions, le moyen doit être retenu en ce qui concerne la disposition des places de stationnement en enfilade.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 9 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « () L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement). () Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, doivent mettre en place des fourreaux et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques. () Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères () ».
20. La requérante expose que le plan de masse du projet n’a pas permis à l’autorité administrative de vérifier les modalités de raccordement prévues et que le projet ne prévoit aucun espace de stockage et de gestion des ordures ménagères. Si la notice descriptive du projet et le plan de masse joints à la demande de permis de construire modificatif permettent de distinguer les modalités retenues pour le raccordement aux réseaux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de permis de construire qu’un espace adapté au stockage des ordures ménagères soit prévu par le projet. Le moyen doit ainsi être retenu.
Sur les conséquences à tirer des illégalités relevées :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
22. Les vices retenus aux points 18 et 20 du présent jugement ne concernent que des parties identifiables du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme précité et de prononcer l’annulation partielle de la décision attaquée en tant qu’elle méconnaît les articles UG 7 et UG 9 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, dans les conditions précisées par le présent jugement, et en impartissant à M. A D, titulaire de l’autorisation en cause, un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation du projet sur ces points.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser les sommes que demandent la commune de Saint-Genis-Pouilly et M. A D sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement à la requérante d’une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly délivrant un permis de construire à M. D, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme C dirigé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UG 7 et UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat du Pays de Gex dans les conditions précisées par le présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à M. D pour solliciter la régularisation de son projet est de quatre mois.
Article 3 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera une somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly et par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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