Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 31 juillet et 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne refusant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie à son droit au respect de sa vie familiale, qu’elle est mariée à M. C, qui réside légalement au Royaume-Uni où il exerce une activité professionnelle stable et avec lequel elle a eu une enfant née en avril 2022, qu’elle n’est plus éligible au congé parental et devra trouver un mode de garde en l’absence de cours le mercredi dans l’établissement scolaire de leur fille alors qu’elle aura des déplacements professionnels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que son époux réside régulièrement au Royaume-Uni ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les exigences légales et réglementaires pour bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son époux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507315 tendant à l’annulation de la décision du
26 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présente de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— les observations de Me Bejaoui, substituant Me Leloup, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande de regroupement familiale a été rejetée en raison des incohérences dans le dossier en ce qui concerne l’adresse de son époux et que ces éléments émanent de la requérante.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 4 août 2025 à 17h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 7 janvier 1991, de nationalité grenadienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 octobre 2021 au
1er octobre 2025. Elle a déposé le 21 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que Mme A puisse mener une vie familiale normale avec son époux, dont elle vit séparée depuis sa demande de regroupement familial le
21 septembre 2022, avec lequel elle s’est mariée le 16 mars 2022 et a eu un enfant né le
21 avril 2022, qui réside avec elle sur le territoire français, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés des erreurs de fait, de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant entachant la légalité de la décision attaquée sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne portant refus de regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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