Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2107245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 aout 2021, M. C A et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2017 et la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Les requérants soutiennent que :
— la maîtrise de l’affaire n’est pas justifiée ;
— la reconstitution du résultat est aléatoire et hypothétique ;
— le bénéfice reconstitué n’a pas effectivement été désinvesti ;
— les charges déductibles doivent être fixées à un pourcentage de 90 % ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Part’Enr, M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2017 à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification le 18 octobre 2019 tirant notamment les conséquences de cette vérification en termes de revenus distribués. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 29 octobre 2020. La réclamation présentée le 14 décembre suivant a été rejetée par décision du 3 juin 2021. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. Pour regarder M. A comme seul maître de l’affaire de la SASU Part’Enr au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le service vérificateur a relevé que l’intéressé était gérant de droit et associé unique de la société, qu’il a le pouvoir d’engager la société et de la représenter auprès des tiers, qu’il a la procuration sur les comptes bancaires de la société, qu’il a précisé dans un compte rendu d’entretien qu’il s’occupait de tout dans la société, que les copies des chèques obtenues par le service attestent qu’ils sont tous signés par l’intéressé et qu’il existe une confusion entre le patrimoine de la société et son patrimoine personnel.
4. Pour contester la maîtrise unique de l’affaire, les requérants soutiennent que M. A a été totalement abusé dans le cadre de la gestion de l’entreprise. Si dans le cadre de leurs observations, le requérants se sont prévalus, d’une part, du dépôt d’une main-courante le 13 juillet 2018 faisant état que M. A avait reçu un Kbis au nom de sa société mentionnant un capital social de 113 680 euros, alors qu’il n’était pas l’auteur de cette augmentation de capital et qu’il se réservait le droit de déposer plainte ultérieurement et, d’autre part, que la liquidation de la société InFormation aurait reconnu que son identité avait été usurpée, de sorte qu’il serait victime d’une escroquerie et non complice de celle-ci, les faits allégués, à les supposer établis, sont sans incidence sur le faisceau d’indices invoqué par le service. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a accepté, en contrepartie du versement d’une marge de 5 à 10 %, de facturer et d’encaisser des prestations de communication à des clients professionnels qui ont dénoncé des pratiques commerciales douteuses, avant de décaisser les fonds par le biais de factures fictives émises par dix sociétés européennes, sans que l’intéressé puisse exonérer sa responsabilité dans le système ainsi mis en place par le dépôt de la main-courante précitée. M. A doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le bénéfice reconstitué n’a pas effectivement été désinvesti, ils n’apportent aucune pièce de nature à justifier que les produits omis auraient été mis en réserve ou incorporés au capital. Le moyen précité ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la reconstitution du résultat de la SASU Part’Enr est aléatoire et hypothétique. Toutefois pour déterminer le bénéfice reconstitué, le service, en l’absence de comptabilité probante et régulière, a pris en compte les encaissements bancaires de la SASU Part’Enr, a refusé de déduire en charges le montant des factures fictives de dix sociétés européennes précitées et n’a admis en déduction que les frais bancaires pour un montant de 485,83 euros, les autres charges invoquées n’étant pas justifiées. Par ailleurs, si les requérants demandent l’application d’un pourcentage de charges de l’ordre de 90 %, ils n’apportent aucune pièce justificative à l’appui de leurs allégations.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
9. Dans le cadre de la proposition de rectification du 18 octobre 2019, l’administration s’est fondée sur l’importance de la discordance entre les revenus déclarés et les revenus dissimulés et sur les graves insuffisances comptables et fiscales révélant une volonté certaine et délibérée d’éluder l’impôt par la minoration de la base imposable. Pour contester la majoration en cause, les requérants soutiennent que M. A a été totalement leurré par l’ensemble de la situation, qu’aucun enrichissement personnel n’avait été enregistré et qu’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité a été assuré avant le début du contrôle. Toutefois, aucune de ces circonstances, à les supposer établies, n’est susceptible de remettre en cause la démonstration de l’élément matériel de l’infraction tiré de l’insuffisance de déclaration de revenus, ni celle de l’élément intentionnel tiré de la volonté d’éluder l’impôt. C’est donc à bon droit que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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