Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2512557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 5 novembre 2025, la société Compagnie méridionale d’applications thermiques (CMT), représentée par Me Engelhard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le marché conclu entre la commune de Roquefort-la-Bédoule et la société Equans et de suspendre l’exécution du contrat pendant la durée de l’instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché a été signé sans notification préalable du rejet de son offre, l’empêchant de pouvoir présenter une requête sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
- le volume des fiches techniques étant limité à vingt pages par le règlement de la consultation, il n’était pas possible de transmettre l’intégralité des fiches techniques ;
- le caisson d’insufflation préconisé par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) était incompatible avec les dimensions exigées par ce même cahier ;
- le matériel proposé était compatible avec les dimensions du local technique ;
- l’offre était régulière en ce qui concerne les brasseurs d’air ;
- l’absence de communication de la fiche technique du caisson d’insufflation proposé par la société attributaire méconnaît les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- l’offre de l’attributaire était irrégulière dès lors qu’elle n’aurait pas proposé un caisson d’insufflation conforme au CCTP ;
- les notes attribuées n’ont pas été arrondies contrairement à ce que prévoyait le règlement de la consultation ;
- elle aurait dû être attributaire du contrat en l’absence des erreurs concernant l’appréciation de la conformité du matériel proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Roquefort-la-Bédoule et la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine (Soléam), représentées par Me Guillet, concluent au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- l’appréciation de l’offre n’est pas entachée d’erreur dès lors que le matériel proposé n’était pas compatible avec les dimensions du local technique et que les brasseurs d’air proposés n’étaient pas conformes au CCTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Engelhard, représentant la CMT et celles de Me Guillet, représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule et la Soléam.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Soléam, agissant au nom et pour le compte de la commune de Roquefort-la-Bédoule, a soumis à la concurrence un marché de travaux de construction d’une école. Par un courrier daté du 28 juillet 2025, mais notifié le 26 août 2025, postérieurement à la signature du marché relatif au lot n° 2 concernant la plomberie, le chauffage et la ventilation, la Soléam a informé la CMT que son offre pour ce lot avait été rejetée et que le contrat avait été attribué à la société Equans. La CMT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler le contrat passé entre la Soléam et la société Equans.
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article R. 551-7 du code de justice administrative : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. / En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ».
Il n’est pas justifié ni même allégué par la commune de Roquefort-la-Bédoule que le marché en cause a fait l’objet de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat. Par suite, la requête enregistrée moins de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat est recevable.
Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats (…) ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
Il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le fait que les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le CCTP décrivait de manière détaillé les attentes de la commune en matière de ventilation, préconisait un type de matériel ou son équivalent et qu’un plan du local technique de ventilation avait été proposé. La CMT a proposé un caisson d’insufflation dont les dimensions étaient supérieures à celles prévues, ce qu’a relevé le pouvoir adjudicateur lors de l’analyse des offres, sans dénaturer l’offre de la CMT et alors que celle-ci avait eu connaissance de l’ensemble des critères et sous-critères utilisés pour apprécier les offres. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre, les moyens tirés de ce que le caisson d’insufflation proposé par la société CMT était compatible avec les dimensions du local technique ne peuvent être qu’écartés.
D’autre part, alors que le CCTP exigeait que les pâles des brasseurs d’air soient en bois naturel, la CMT a produit une fiche technique indiquant que les pâles des brasseurs d’air proposés seraient en ABS, sans indiquer que ce matériel pouvait être équipé de pâles en bois, ce qu’il lui était loisible de faire alors même que le volume des fiches techniques était limité à vingt pages. Dès lors, le pouvoir adjudicateur a pu considérer sans dénaturer l’offre que celle-ci n’était pas conforme au CCTP.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le caisson d’insufflation proposé par la société attributaire n’aurait pas été conforme aux prescriptions techniques du CCTP dès lors que le rapport d’analyse des offres indique que le matériel proposé est conforme.
Dès lors que la CMT a été destinataire du rapport d’analyse des offres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique doit manifestement être écarté.
En dernier lieu, le règlement de la consultation prévoit que les critères techniques et prix seront notés sur 100, que la meilleure offre sera notée 100 et que les notes des autres offres seront corrigées proportionnellement à la meilleure offre et que la note technique ainsi obtenue sera pondérée à 60 %, la note sur le prix pondérée à 40 % et que les notes pondérées seront arrondies à l’entier le plus proche.
Il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Equans a obtenu la note de 60 sur le critère technique et la note de 35,9 sur le critère du prix et que la CMT a obtenu la note de 57,8 sur le critère technique et la note de 37,7 sur le critère du prix. En application du règlement de la consultation, les notes pondérées de la société Equans s’établissent à 60 et 36, soit un total de 96 et que les notes pondérées de la CMT s’établissent à 58 et 38, soit un total de 96. Si le règlement de la consultation ne prévoyait pas la manière de départager deux offres ayant obtenu une note finale identique du fait de l’arrondi, il en résulte toutefois que le candidat ayant obtenu la note la plus élevée devait être classé en première position. La société Equans ayant obtenu la note de 95,9 et la CMT ayant obtenu la note de 95,5, c’est sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni le règlement de la consultation que la commune a attribué le marché à la société Equans.
Il résulte de tout ce qui précède que, au regard des moyens soulevés, les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat en cause était soumise n’ont pas été méconnues d’une manière affectant les chances de la CMT d’obtenir le contrat. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du contrat.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CMT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CMT le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-la-Bédoule et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie méridionale d’applications thermiques, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à la société Equans.
Copie en sera adressée à la société Soleam.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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