Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Barkat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le droit au séjour relève de la compétence exclusive du préfet ;
- elle se fonde sur des faits matériellement inexacts en ce qu’il n’a jamais été détenteur d’un certificat de résidence valable dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été contraint de rester en Algérie contre son gré et a tenté de revenir en France à plusieurs reprises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son droit au séjour ;
- elle méconnait son droit au séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par une décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs retenus par cette décision consulaire, tirés de ce que M. A… a perdu son droit au séjour en ce qu’il est titulaire d’un certificat de résidence qui a expiré depuis juillet 2020 et qu’il a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (…) ». L’article L. 312-5 du même code précise que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné régulièrement en France pendant de nombreuses années et a disposé, en dernier lieu, d’un certificat de résidence valable jusqu’au 8 juillet 2020. Faute pour l’intéressé de justifier d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision consulaire contestée, ni du dépôt d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence avant son départ de France, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission a, par la décision contestée du 22 février 2024, rejeté son recours.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A… est entré en France en 1998 accompagné de ses frères et sœurs afin d’y rejoindre sa mère dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, alors qu’il n’avait que quatorze ans, et qu’il y est ensuite demeuré jusqu’en 2019 sous couvert de certificats de résidence successifs. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est retourné en Algérie en octobre 2019 pour rendre visite à son père dont l’état de santé s’était dégradé et qu’il n’a pas pu rentrer en France en raison de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la rupture des liaisons entre la France et l’Algérie, alors même qu’il avait obtenu des rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines pour faire renouveler son certificat de résidence et qu’il avait sollicité à cette fin, à trois reprises, la délivrance de visas dits « de retour » auprès des autorités consulaires. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… souffre d’un syndrome psychiatrique chronique qui lui a valu la reconnaissance de travailleur handicapé en 2016, et que sa la séparation avec sa famille restée en France, à savoir sa mère chez qui il résidait et ses huit frères et sœurs l’a plongé dans un état dépressif sévère. Dans ces circonstances particulières, et alors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet et dont se prévaut le ministre en défense sont anciennes, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de retour soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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