Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 18 déc. 2024, n° 2306739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 2 décembre 2024,
Mme A D, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Cousin B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— à défaut pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger, alors qu’elle vit à l’hôtel avec ses cinq enfants dans deux chambres humides et infectées de cafards ;
— la période de carence de l’Etat a débuté le 24 juillet 2022, soit six mois après la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation a illégalement rejeté son recours amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme D a été relogée dans un logement de type T5, situé à Ivry-sur-Seine, le 4 septembre 2024, soit dans un délai raisonnable d’un an et dix mois après l’expiration du délai dont disposait le préfet pour la reloger ;
— les moyens permettant d’évaluer la réalité, la nature et l’importance des différents préjudices invoqués sont dépourvus de précision ;
— elle est prise en charge par la collectivité publique depuis septembre 2021, elle est demeurée en hôtel social jusqu’à son hébergement, elle n’établit pas les préjudices subis du fait cet hébergement, ni l’humidité des chambres qu’elle invoque et, le département lui verse une participation mensuelle pour la prise en charge de son loyer ;
— sa situation a évolué en 2022, Mme D est en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières, ainsi que plusieurs prestations de la caisse d’allocation familiale, ses ressources en 2024 sont de 3 500 euros.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme D tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 mai 2022, prise sur recours gracieux, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de
Mme D. En l’absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 12 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, ce même tribunal administratif, saisi par Mme D sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’attribuer un logement à Mme D répondant à ses besoins et ses capacités. Enfin, Mme D a demandé au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement dans le délai imparti à l’Etat à compter de la décision illégale de refus du
24 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat à reloger Mme D en exécution de la décision du 5 mai 2022 :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court, dans le Val-de-Marne, à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « dépourvue de logement/hébergé(e) chez un particulier ». Il résulte également de l’instruction que Mme D est hébergée à l’hôtel avec ses cinq enfants dans deux chambres. Or, elle n’a été relogée avec ses enfants dans un logement de type T5 situé à Vitry-sur-Seine que le
4 septembre 2024. Eu égard au caractère temporaire de son hébergement, à la situation de promiscuité et aux contraintes qui y sont liés, Mme D a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Ainsi, compte tenu des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement à l’intéressée, de la durée de la période de responsabilité de l’Etat au titre de sa carence fautive à la loger dans un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 5 mai 2022, soit 22 mois, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 6 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 2 750 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 24 février 2022 :
4. Si la requérante entend être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis sur la période antérieure au 4 novembre 2022, en conséquence de l’illégalité de la décision du 24 février 2022, elle ne se prévaut d’aucun élément propre à établir l’illégalité fautive de cette décision du 24 février 2022. Sa demande sur ce point ne peut qu’être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 750 euros.
Sur les frais d’instance :
6. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin B, conseil de
Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à cette avocate de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 750 euros à Mme D.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin B la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cousin B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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