Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’abroger l’arrêté du 31 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
- la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 29 août 1996, est entré en France en 2012 selon ses dires. Par des décisions du 31 octobre 2022, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un courrier du 23 octobre 2024, notifié le 30 octobre 2024, M. A… a demandé l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français du 31 octobre 2022. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’abroger l’arrêté du 31 octobre 2022 :
2. Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. D’autre part, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par lettre du 23 octobre 2024, reçue le 30 octobre suivant, l’abrogation de l’arrêté par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S’il soutient, dans ses écritures, par l’intermédiaire de son conseil, avoir sollicité la communication des motifs de cette décision le 28 janvier 2025, il ne l’établit pas par la production d’aucune pièce au dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait entendu examiner d’elle-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles L. 423-23 et L. 435-1 doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de douze années, qu’il est intégré socialement, qu’il a travaillé au cours des années 2014, 2015 et 2016, puis en 2022, 2023 et 2024, qu’il s’est vu délivrer, le 24 décembre 2024, une promesse d’embauche par l’entreprise Spectrum Transports pour un poste de chauffeur livreur, métier en tension. Toutefois, l’intéressé, qui a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement par la préfète de la Loire, décisions devenues définitives, n’établit pas disposer d’attaches familiales et sociales intenses et stables en France. Par ailleurs, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France alors qu’aucune autorisation de travail ne lui a été délivrée pour l’ensemble des emplois qu’il prétend avoir effectué. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si le requérant soutient qu’il est père d’un enfant français, il n’établit par aucune pièce au dossier avoir maintenu des liens avec la mère de l’enfant et l’enfant depuis 2017. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, et à défaut de justifier d’aucune circonstance humanitaire qui permettrait de ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la vie privée et familiale de M. A…, ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prononcées en 2016, 2017 et 2020, cette dernière ayant été confirmée par un jugement du 30 septembre 2020. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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