Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2407281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2024 et 27 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation ou de lui accorder une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Moutsouka, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article L. 313-11 7° et 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire Valls de 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
les observations de Me Matouandou Massengo, susbtituant Me Moutsouka, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à Mme A…, ressortissante turque, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté du 23 mai 2024 que, pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que la requérante était au nombre des étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle était « célibataire et sans charge de famille ». Toutefois et contrairement à cette dernière mention, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… justifie être mariée à un compatriote qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que de cette union, est née, un enfant, le 28 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’arrêté attaqué implique le réexamen de la situation de l’intéressée et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Moutsouka, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutsouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moutsouka en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moutsouka, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutsouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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