Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2525561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…) 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de cet article, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle interdépartemental Dublin, disposait d’une délégation consentie par le préfet de police pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, catégorie dans laquelle entre la décision attaquée. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au c du 2° lorsque le demandeur « présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Si M. C… soutient être exposé à un risque de torture et des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de menaces directes de la part des talibans, il ne fournit aucune pièce à l’appui de ces allégations alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile dont la délivrance a été refusée a été demandée dans le cadre d’un troisième réexamen de sa demande d’asile, la précédente demande ayant fait l’objet d’une décision de clôture le 24 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Ben Mansour et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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