Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2412412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion et abrogé son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2408721 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1997 à Alger (Algérie), est entré en France le 29 décembre 2004 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur puis d’un certificat de résidence algérien valable du 25 février 2016 au 24 février 2026. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion et abrogé ce certificat de résidence. M. B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de justifier de la régularité de la composition de la commission d’expulsion de sa convocation à cette commission et de l’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale, M. B A ne formule aucune critique concrète de la régularité de la procédure suivie en l’espèce, alors que les mentions de la décision attaquée indiquent qu’il a été régulièrement convoqué. En deuxième lieu, M. B A ne conteste pas les motifs de l’arrêté attaqué, dont il ressort qu’entre 2017 et mai 2022, il a été condamné, en dépit de son jeune âge, à quinze reprises, notamment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, vol, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, transport, détention, offre, acquisition ou cession non autorisées de stupéfiants, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, vol en réunion, vol avec violences en récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, et le préfet a pu légalement estimer, au regard de ces éléments que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, quand bien même certaines de ses peines ont été aménagées. En troisième lieu, si M. B A soutient qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans enfant, et il ne fait valoir aucun motif imposant sa présence aux côtés des autres membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, si M. B A soutient qu’il fait des efforts d’intégration, notamment professionnelle et de réinsertion, il verse seulement au dossier, à l’appui de cette affirmation, des attestations de proches peu circonstanciées, une promesse d’embauche concernant un offre d’emploi de cuisinier à durée déterminée dont il ne soutient pas qu’il y aurait donné suite, un contrat de travail à durée déterminée valable du 7 octobre 2024 au 31 octobre 2024 et cinq bulletins de paye de décembre 2023 à avril 2024 correspondant à un emploi de nettoyage de locaux effectué durant sa détention. Ainsi, aucun des moyens invoqués, tirés de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de justifier de la régularité de la composition de la commission d’expulsion, de sa convocation à cette commission et de l’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale, de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est, au vu de la demande, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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