Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Centrales Photovoltaïques de Grand Sud, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a procédé au recouvrement de la somme de 1 200 938,51 euros au nom de l’Etat en application de l’article 38 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022 et de l’arrêté du 28 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de signature ;
- elle est illégale puisque fondée, d’une part, sur l’article 38 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022 qui est inconventionnel en tant qu’il impose un prélèvement rétroactif et, d’autre part, sur l’arrêté du 28 décembre 2022 qui méconnaît le règlement (UE) 2022/1184 du 6 octobre 2022, la directive 2018/2001 RED II et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et qui méconnaît l’article 38 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la société EDF, représentée par la société Baker et McKenzie AARPI, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives adoptées en remplacement de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Centrales Photovoltaïques du Grand Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une mesure d’exécution du contrat, dont il ne peut être demandé l’annulation.
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- l’arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Exploitant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque dans le Gard, la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud a conclu avec la société EDF le contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie. Elle demande l’annulation de la décision, matérialisée par la facture qui lui a été adressée le 23 mai 2023, par laquelle la société EDF lui réclame le reversement de la somme de 1 200 938,51 euros au titre de l’année 2022.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 314-18 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. ». Aux termes de l’article L. 314-24 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. / Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 314-49 du code de l’énergie : « Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle mentionnée à l’article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l’électricité constatées pour Electricité de France pour l’exercice considéré. / Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l’article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d’Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa ». D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : « Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. / A compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : / 1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ; / 2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré : / a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ; / b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 que celles-ci ont modifié, à compter du 1er janvier 2022, tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. Ils ont également introduit, dans lesdits contrats, le principe d’un déplafonnement des sommes dont le producteur est redevable en cas de prime à l’énergie mensuelle négative, dans la limite d’un mécanisme de prix seuil devant être comparé avec le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération.
Sur fin de non-recevoir :
4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend ni aux modifications unilatérales des conditions d’exécution d’un contrat, ni aux factures et demandes de paiement des sommes dues en application du contrat, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à un contrat en cours.
5. Il est constant que le contrat conclut par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud, qui prévoit une règle de plafonnement des sommes dues au producteur en son article VI.2.3, est au nombre des contrats de complément de rémunération mentionnés dans les dispositions de l’article 38 de la loi du 16 août 2022, citées au point 2, lesquelles ont nécessairement modifiées les stipulations de l’article VI.2.3. « Application de la règle de plafonnement des sommes dues par le producteur ». Or, la facture litigieuse a été émise en vue d’obtenir le règlement des sommes dues au titre de l’année 2022 et résultant de l’application du mécanisme de déplafonnement déterminé par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Ce faisant, EDF s’est bornée à faire application des stipulations des contrats conclus avec la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud telles que modifiées par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Elle n’a édicté, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni un acte administratif unilatéral dans le cadre d’une mission de service public, ni un acte administratif pour l’exécution des dispositions de l’article 38 de la loi du 16 août 2022 et de l’arrêté du 28 décembre 2022. En outre, la facture litigieuse a uniquement pour objet, non de résilier le contrat de complément de rémunération, mais de solliciter le paiement des sommes dues par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud en application des clauses du contrat, telles que modifiées par l’article 38 de la loi du 16 août 2022. Elle n’a donc ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux relations contractuelles avec EDF. Ainsi, alors même que la société requérante n’aurait pas consenti à la modification du contrat, la facture émise par EDF constitue une mesure d’exécution du contrat administratif de complément de rémunération conclu avec la société requérante. Une telle mesure, qui ne revêt pas par elle-même un caractère réglementaire et qui ne traduit pas davantage l’édiction, par EDF, d’un acte réglementaire, n’est pas au nombre des actes dont le cocontractant est recevable à demander l’annulation au juge du contrat. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud est rejetée.
Article 2 : La société Centrales photovoltaïques du Grand Sud versera à la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société EDF est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrales photovoltaïques du Grand Sud et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1184 du 8 juillet 2022
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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