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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet ne l’a pas invité à compléter sa demande ni offert la possibilité de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai volontaire de départ supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
- cette décision est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 11 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né 21 février 2022, soutient être entré en France
le 12 décembre 2018. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025. Par une demande du 20 février 2025,
il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté
du 22 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter
le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, d’une part,
la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. A… ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre
le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1,
L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant
la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
M. A… produit trois contrats de travail à durée indéterminée conclus
les 26 juillet 2023, 23 octobre 2023 et 22 décembre 2023 et deux bulletins de salaires pour les périodes du 4 novembre 2024 au 29 novembre 2024 et du 4 mars 2025 au 28 mars 2025. S’il se prévaut d’emplois occupés du 30 mai 2022 au 3 juin 2022, du 27 juin 2022 au 15 juillet 2022, du 3 août 2022 au 5 septembre 2022 et depuis le 8 janvier 2024, il n’établit pas la réalité de ces emplois, faute de produire les contrats de travail ou les bulletins de salaires correspondants. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé, tiré de l’absence d’autorisation de travail, et n’allègue pas ni n’établit qu’une demande d’autorisation de travail émanant de son employeur aurait été déposée. Par suite, le préfet de la Marne a pu opposer à M. A… la circonstance qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour
sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la situation n’a pas été examinée d’office sur le fondement de ces dispositions, ne saurait utilement s’en prévaloir à l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de séjour lui étant opposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charges de famille et il n’établit pas disposer d’attaches familiales ni avoir noué des liens d’une particulière intensité
sur le territoire français. S’il produit trois contrats de travail et deux bulletins de salaires, ainsi
qu’il a été dit au point 5, pour des courtes périodes, et se prévaut de l’obtention de deux diplômes depuis son arrivée en France le 12 décembre 2018, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ce qui ne peut être regardé comme établi pour la seule réalisation d’une garde à vue. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne, en lui refusant
la délivrance du titre de séjour sollicité, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser
la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour
sur le fondement duquel il en a sollicité la délivrance, de sorte qu’il se trouvait bien placé
dans la situation visée par le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel s’est fondé le préfet de la Marne. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter
de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
M. A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui justifierait que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite,
le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai plus important doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors que les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter
le territoire français ne sont pas illégales, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant
le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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