Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511562 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et un récépissé portant autorisation de travailler sans délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de son droit au travail et au bénéfice des aides sociales, l’expose à une mesure d’éloignement du territoire et à la perte de son emploi, l’empêche de trouver un logement stable, et le place dans une situation financière précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 29 avril 2025 au 28 octobre 2025 valant autorisation de travail.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, et maintenir celles sollicitant son admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles relatives aux frais du procès.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 20 juin 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 juin 2023 et a depuis été mis en possession d’attestations de prolongation de l’instruction, dont la dernière a expiré le 8 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
3. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. A s’est désisté des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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