Rejet 25 mars 2025
Réformation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2202389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 28 juin 2023 et le 3 avril 2024, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Sofid et Socotec à lui verser la somme de 1 029 600 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des désordres matériels subis par le ponton Courbet, sous déduction de la provision acquittée par la société Sofid ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sofid à lui verser une somme 1 024 143,12 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des désordres matériels subis par le ponton Courbet, sous déduction de la provision acquittée et de condamner la société Socotec à lui verser une somme de 5 456, 88 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des désordres matériels subis par le ponton Courbet ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sofid à lui verser pour les mêmes motifs, l’intégralité de la somme réclamée ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles dirigées contre elle ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Sofid et Socotec une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun élément ne permet de contester sérieusement la régularité des opérations expertales ;
— les désordres survenus sur le ponton Courbet engagent la responsabilité décennale des sociétés Sofid et Socotec ; ils sont apparus après réception de l’ouvrage, mais dans le délai d’épreuve de dix ans et sont de nature à compromettre sa solidité ;
— les désordres ayant affecté le ponton Courbet résultent d’un défaut de conception, les études réalisées n’ayant, notamment, pas pris en compte les efforts de houle ; la responsabilité doit en être attribuée à la société Sofid, maître d’œuvre, pour 99,47 % ;
— ils résultent également de carences dans le contrôle exercé par la société Socotec, dont la responsabilité doit être évaluée à 0,53 % ;
— les modifications apportées en cours d’exécution ont été adoptées avec le soutien et la participation du maître d’œuvre, qui n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur leur impact sur les études réalisées ; elles ont également été portées à la connaissance contrôleur technique, qui n’a fait état d’aucune difficulté ;
— en leur qualité de constructeurs, les sociétés en cause ne peuvent s’exonérer de la responsabilité solidaire due au titre de la garantie décennale, le maître d’ouvrage n’ayant en l’espèce commis aucune faute et aucune circonstance relevant de la force majeure n’étant intervenue ;
— les devis réalisés par la société ICTP ont permis d’évaluer son préjudice à la somme de 858 000 euros hors taxe, aucun aléa technique n’étant à considérer et la crise sanitaire intervenue depuis lors ayant pour effet d’accroitre les prix ;
— les travaux de réfection de l’ouvrage n’entrant pas dans le champ de l’article 256 B du code général des impôts et étant assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises ;
— elle n’a commis aucune faute et ne peut en tout état de cause, n’étant pas constructeur, être condamnée solidairement à une quelconque réparation au titre de la garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la société Sofid, représentée par Me Taillan, demande au tribunal :
1°) de limiter sa part de responsabilité à 30% du préjudice subi ;
2°) de condamner in solidum la commune d’Antibes Juan-les-Pins, la société TP Spada et la société Socotec à payer les frais d’expertise et à la garantir de toute condamnation excédant 231 600 euros hors taxes ;
3°) de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme de 218 400 euros ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, de la société TP Spada et de la société Socotec Construction une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions du rapport d’expertise sont discutables et révèlent un parti pris de l’expert ; le complément apporté au rapport est irrégulier ;
— alors qu’elle avait opté pour la réhabilitation de l’ouvrage, la commune a décidé après l’attribution du marché de privilégier sa réfaction à neuf, aucune étude de conception n’ayant été réalisée sur cette hypothèse, et insisté sur la circonstance que ce changement ne devait pas retarder les travaux ; le changement opéré était majeur puisque l’ouvrage initialement de catégorie « ancré » a été transformé en ouvrage « poids » ; elle doit être dès lors regardée comme responsable de son propre préjudice à hauteur de 20% ;
— la société TP Spada, qui a proposé de mettre en œuvre ce changement a en l’espèce endossé un rôle de concepteur ; elle aurait également dû, lors de la démolition, qui a nécessairement révélé l’ancrage de l’ouvrage, en informer le maitre d’œuvre et remettre en question la conception de son projet ; une responsabilité de 40% doit lui être attribuée ;
— le bureau de contrôle Socotec, qui a validé toute la conception, est responsable des désordres à hauteur de 10% ;
— sa faute se limite à n’avoir pas invité l’entreprise TP Spada à justifier que les études de conception de sa solution variante étaient conformes aux données théoriques retenues en phase de conception ou à n’avoir pas dénoncé son marché ; sa responsabilité ne saurait excéder 30% ;
— elle a versé dans le cadre d’un référé provision la somme de 450 000 euros hors taxes à la commune d’Antibes Juan-les-Pins ; il y a donc lieu de condamner la commune à lui rembourser une somme de 218 400 euros ;
— le quantum des demandes de la commune n’est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la société Socotec Construction, représentée par Me Tertian, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ainsi que toute conclusion présentée par les parties à son encontre ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Sofid et TP Spada à la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan les Pins ainsi que de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses fonctions de contrôleur ne se confondent pas avec les missions de conception, d’exécution de direction et de surveillance des travaux ;
— la présomption de responsabilité décennale ne jour que dans les limites de sa mission ;
— les désordres trouvent leur origine dans un dimensionnement au soulèvement calculé sur une hypothèse de houle erronée en phase de diagnostic ; or, sa mission ne portait pas sur cette phase ; il ne lui appartenait pas, en application de la norme NF P 03-100 de contrôler l’exactitude, cette hypothèse, qui ne relève d’aucun référentiel normatif ;
— sa mission, qui portait sur le contrôle de la réhabilitation de l’ouvrage initial, n’a fait l’objet d’aucun avenant ;
— les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas assorties d’éléments financiers.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société TP Spada, représentée par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 3% du préjudice ;
3°) de condamner les société Socotec et Sofid à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Sofid une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les éléments de l’expertise ne sont entachés d’aucune irrégularité et doivent en tout état de cause être pris en compte en tant qu’éléments d’information ;
— en tant que mandataire du groupement d’entreprises chargé de l’exécution des travaux, elle n’était en charge d’aucune mission de conception ;
— la variante retenue ainsi que les documents de préparation et d’exécution ont été validés par la société Sofid et par la société Socotec ;
— elle a établi ses études d’exécution à partir des hypothèses d’efforts de houles communiquées au dossier de consultation des entreprises, de même que les notes de calcul relatives aux différentes contraintes, notamment de marrées, efforts d’accostage, données climatologiques ;
— il n’a pas été démontré qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux conformément aux plans d’exécutions et aux hypothèses de calcul fournies ni que l’ouvrage aurait été affecté de malfaçons.
Un courrier du 25 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A B.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alonso, pour la commune d’Antibes Juan-les-Pins, de Me Taillan, pour la société Sofid, de Me Signouret pour la société Socotec Construction, de Me Alimoussa, pour la société TP Spada.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes Juan-les-Pins a confié en 2014 un état des lieux des ouvrages maritimes de son littoral à la société Acri-In, bureau d’études d’ingénierie maritime, et à M. C, architecte, qui ont conclu au mauvais état du « ponton Courbet ». Le 13 mars 2015, la commune a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Sofid pour la réhabilitation de cet ouvrage. Elle a confié la mission de contrôle technique à la société Socotec le 22 septembre 2014. Le 27 octobre 2015, la collectivité a confié la réalisation des travaux correspondants à un groupement d’entreprises composé de la société TP Spada, mandataire, et de la société EITP. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 mai 2016, avec effet au 3 mai 2016. Des désordres sont apparus sur l’ouvrage à compter du 2 février 2019. A la demande de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, un expert a été désigné le 22 juillet 2019, qui a remis son rapport le 24 septembre 2020. Par ordonnance du 8 mars 2022 enregistrée sous le n° 2103318, le juge des référés lui a alloué, une provision de 450 000 euros hors taxes. Par la présente requête, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Sofid et Socotec à lui verser la somme de 1 029 600 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions de la commune d’Antibes Juan-les-Pins :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. () ».
3. En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En ce qui concerne la qualité de débiteur de la garantie décennale du contrôleur technique :
4. L’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et notamment aux contrôleurs techniques.
En ce qui concerne la régularité de l’expertise :
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. La société Sofid, qui sollicite que le complément du rapport d’expertise établi par M. B, expert après le dépôt de son rapport final soit écarté des débats, doit être regardée comme contestant la régularité de l’expertise. Si elle fait valoir que les opérations d’expertise seraient entachées de partialité, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations sur ce point. Par ailleurs, si elle estime que le complément apporté par l’expert à la demande du tribunal serait entaché d’irrégularité en ce qu’il excéderait la mission qui lui a été dévolue, il lui appartenait, aux termes de l’ordonnance du 22 juillet 2019, de donner au tribunal « tous éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité », de sorte que l’expert n’a pas excédé les termes de sa mission en proposant une évaluation de la part prise par chacun des intervenants dans la survenue des désordres. Au demeurant, à supposer même ce complément irrégulier, rien ne s’oppose à ce qu’il soit utilisé dans la présente instance dès lors qu’il s’agit d’éléments de pur fait non contestés par les parties ou d’éléments d’information qui sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le complément d’expertise.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
7. Il résulte de l’instruction que le 14 février 2019, date du premier constat d’huissier, le ponton Courbet présentait une surélévation de plusieurs centimètres au niveau de sa jonction avec le quai, que la dalle en béton laissait apparaître les armatures, que le revêtement en ciment était fortement détérioré, de même que les poutres béton entourant la dalle, que de nombreuses fissures avaient fait leur apparition. La partie affectée par la surélévation s’est finalement détachée dans le week-end du 23 au 24 novembre 2019. De tels désordres portent atteinte à la solidité et à la sécurité de l’ouvrage, devenu totalement impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité :
8. La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
9. Il résulte de l’instruction que d’une part, la société Sofid s’est vu confié par acte d’engagement du 13 mars 2015 une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de deux ouvrages marins et la suppression de deux épis sur la baie de Juan-les-Pins entre le ponton Courbet et la limite ouest de la commune, pour un montant forfaitaire provisoire de 23 100 euros et d’autre part, la société Socotec Construction s’était vu confié par acte d’engagement du 22 septembre 2014 pour un montant de 3 105 euros hors taxes une mission de contrôle technique pour la réhabilitation de ces mêmes ouvrages. Eu égard à la nature décennale de la garantie actionnée par la commune d’Antibes Juan-les-Pins et à l’étendue de sa demande, dirigée contre les seuls maître d’œuvre et bureau de contrôle, les sociétés Sofid et Socotec, constructeurs ayant participé à la construction de l’ouvrage en litige, doivent être tenues pour solidairement responsables du préjudice subi par le maitre de l’ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert qui s’est notamment appuyé sur une étude de coûts réalisée par la société ICTP, que le coût des travaux de remise en état du ponton est estimé à 858 000 euros hors taxes, intégrant une part d’aléa technique de 10%. Si la commune d’Antibes Juan-les-Pins soutient que le coût réel, impacté par la crise sanitaire et la hausse tendancielle des prix, ne peux qu’être égal ou supérieur à 858 000 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant le coût de réparation du ponton à la somme retenue de 858 000 euros hors taxes.
En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :
11. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
12. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
13. En l’espèce, les travaux en litige n’entrent pas dans le champ de l’article 256 B du code général des impôts et sont donc assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que la comme d’Antibes Juan-les-Pins est fondée à demander que la somme qu’elle sollicite soit assortie de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation à laquelle elle a droit soit fixé à 1 029 600 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions de la société Sofid :
14. En premier lieu, la société Sofid qui n’est pas, en l’espèce, la victime du dommage en cause n’est dès lors pas fondée à solliciter la condamnation solidaire des autres intervenants.
15. En deuxième lieu, en sollicitant la condamnation solidaire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, le maître d’œuvre doit être regardé comme cherchant à être exonéré de sa responsabilité au titre de la garantie décennale en invoquant la faute du maître d’ouvrage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune, en optant, sur la base de l’avis technique de l’entreprise, pour une réfaction plus complète de l’ouvrage, ait dispensé son maitre d’œuvre de procéder aux vérifications, alertes et adaptations requises par ce changement. A cet égard, la circonstance que la collectivité ait exprimé le souhait de maintenir les délais d’exécution initiaux n’est pas de nature, alors que le maitre d’œuvre n’a émis aucune réserve sur cette demande, à l’exonérer de sa responsabilité.
16. En troisième lieu, si, même en l’absence de tout lien contractuel entre le maître d’œuvre et les autres intervenants, la responsabilité de ces derniers peut éventuellement être engagée envers le premier, il n’en est ainsi que si les autres intervenants ont commis une faute caractérisée et d’une suffisante gravité.
17. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des dires non utilement contestés de l’expert qu’une quelconque faute soit imputable au titulaire du marché, la société TP Spada, qui a exercé son devoir de conseil, en tant qu’homme de l’art en alertant le maitre d’œuvre et le maitre de l’ouvrage sur l’insuffisance des solutions réparatoires initialement envisagées et l’état de dégradation de l’assise des « oreilles ». La circonstance que la société TP Spada ait proposé de procéder à la réfection de l’ouvrage et au confortement des oreilles est également à sa mission d’homme de l’art et n’est de nature ni à lui attribuer une responsabilité dans la mission de conception, qui relève de la seule maîtrise d’œuvre, ni à la regarder comme ayant commis une quelconque faute dans l’exercice de ses missions contractuelles.
18. Il résulte de l’instruction et notamment des dires de l’expert que la société Socotec Construction a commis une faute en ne relevant pas les incohérences dans les données fournies par la maîtrise d’œuvre et sur laquelle cette dernière a fondé ses hypothèses et en s’abstenant de donner l’alerte. Si la société Socotec soutient que les calculs de contraintes effectués par l’expert pour mettre en évidence les insuffisances des études de conception réalisées par le maître d’œuvre ne relevaient d’aucun référentiel normatif, le cahier des clauses particulières applicable au marché de contrôle technique stipule que sa mission peut le conduire notamment à s’assurer que la qualité des produits utilisés est adaptée au projet. Il s’en déduit que la société Socotec Construction, dont la responsabilité est recherchée par la société Sofid, a commis une faute en ne relevant pas les incohérences dans les données fournies par la maîtrise d’œuvre et sur laquelle cette dernière a fondé ses hypothèses et en s’abstenant de donner l’alerte. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Socotec Construction à relever et garantir la société Sofid à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Sur les autres appels en garantie :
19. En premier lieu, la société Socotec Construction demande à être relevée et garantie de sa condamnation. Tout d’abord, dès lors qu’aucune faute caractérisée et d’une suffisante gravité ne peut être imputée au titulaire du marché, l’appel en garantie à l’encontre de ce dernier ne peut qu’être rejeté. Ensuite, compte tenu de la faute qui lui est imputable, la société Socotec Construction n’est pas fondée à demander à être intégralement garantie par le maître d’œuvre.
20. En deuxième lieu, en l’absence de condamnation de la société TP Spada, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie.
Sur les dépens :
21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive des frais d’expertises taxés par ordonnance de la présidente du tribunal dus et fixés à la charge de la société Sofid à hauteur de 95 % et à la charge de la société Socotec Construction à hauteur de 5%.
Sur les frais liés au litige :
22. Les conclusions dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Sofid dirigées contre la commune d’Antibes Juan-les-Pins, la société TP Spada et la société Socotec Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sofid une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins et une somme de 1 500 euros à verser à la société TP Spada en application de ces dispositions.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Socotec Construction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par la commune d’Antibes Juan-les-Pins à l’encontre de la société Socotec Construction.
D E C I D E :
Article 1 : Les sociétés Sofid et Socotec Construction sont condamnées in solidum à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 029 600 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la somme déjà versée au titre de la provision par la société Sofid.
Article 2 : La société Sofid est condamnée à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 5% de la condamnation fixée à l’article 1er.
Article 3 : La société Sofid est condamnée à supporter les frais d’expertise à hauteur de 95 % et la société Socotec Construction à hauteur de 5%.
Article 4 : La société Sofid versera à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros et une somme de 1 500 euros à la société TP Spada au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la société Sofid, à la société Socotec Construction et à la société TP Spada.
Copie en sera transmise à M. B, expert judiciaire
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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