Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 10 et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barhoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué ;
- les observations de Me Barhoum, représentant Mme B…, en présence de celle-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 mars 1999, déclare être entrée en France le 5 mars 2002, puis le 7 octobre 2025 en provenance de la Belgique. Le 8 octobre 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Mme B… produit à l’instance une convocation à un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour pour le 4 septembre 2025, à laquelle elle indique s’être rendue, le formulaire d’admission au séjour qu’elle a renseigné et signé le même jour, le timbre fiscal « titre pour étrangers » acheté le 14 septembre suivant et l’accusé de réception, le 19 septembre 2025, d’un pli adressé à la sous-préfecture du Havre. Elle justifie ainsi du dépôt d’une demande de titre de séjour, dont elle a au demeurant fait état lors de son audition par la police, le 7 octobre 2025. Dès lors, en indiquant dans son arrêté que depuis l’expiration de son titre de séjour en 2021, Mme B… ne s’était plus manifestée auprès de l’administration et n’avait pas procédé aux démarches pour le renouvellement de ce titre, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait et omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions prises à son encontre par l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 octobre 2025.
4. L’annulation implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’impartir au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barhoum, avocate désignée d’office pour assister Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Barhoum de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à Mme B… de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas, le préfet territorialement compétent munira Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Barhoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Barhoum et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président,
signé
J. Berthet-Fouqué
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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