Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2220364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 16 janvier 2024, la société European business school, représentée par Me de Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est éligible à l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts dès lors qu’elle a conclu une convention avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 4 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société European business school (EBS) demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation et les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique () ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier () ». En vertu de l’article 1486 ter du même code, les personnes qui exercent une activité hors du champ d’application de la CFE sont exonérées de CVAE. Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés. / Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux ».
En ce qui concerne les impositions en litige au titre des années 2019 et 2020 :
3. La société EBS se prévaut d’une « convention de partenariat pour la création d’une initiative de recherche » conclue le 30 mars 2020 avec l’Institut Louis Bachelier, l’Ecole d’économie de Paris et l''établissement « Prodego (CNRS/EHESS) » pour solliciter le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts précitées. Toutefois, cette convention a été conclue postérieurement aux 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, date du fait générateur des impositions en litige. Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit une réduction de cotisation foncière au prorata de la période couverte par la signature d’une convention postérieurement au 1er janvier.
4. Dès lors, la société requérante, qui ne soutient pas avoir été reconnue d’utilité publique, n’établit pas avoir conclu de convention de coordination au sens de l’article L. 718-16 du code de l’éducation à la date du fait générateur des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1460 du code général des impôts doit être écarté en ce qui concerne les impositions en litige au titre des années 2019 et 2020.
En ce qui concerne les impositions en litige au titre de l’année 2021 :
5. La société EBS se prévaut de la même convention du 30 mars 2020 pour solliciter le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts précitées.
6. Il résulte des termes de l’article L. 613-7 du code de l’éducation dans son ensemble que si une convention de coopération peut avoir un autre objet que celui de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, cette dernière condition doit, en tout état de cause, faire l’objet d’un accord des établissements partenaires avant le 1er janvier de l’année universitaire en cours, à défaut d’être arrêtées par le recteur chancelier. S’il ne doit pas nécessairement faire l’objet de la convention conclue en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation, l’accord relatif aux conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux, lui est ainsi intrinsèquement lié. Par ailleurs, il convient d’observer que, s’agissant des établissements du second degré, seuls ceux ayant passé un contrat avec l’Etat, en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation, propre à vérifier la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public, peuvent bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises. Les dispositions des articles 1460 du code général des impôts et L. 718-16 du code de l’éducation doivent ainsi être lues comme conditionnant le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient aux établissements d’enseignement supérieur qui concourent directement, dans le cadre des conventions de coopération, au service public de l’enseignement supérieur.
7. En l’espèce, d’une part, aucune des parties à la convention du 30 mars 2020 n’est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. A cet égard, si, notamment, l’établissement PRODEGO constitue une infrastructure de recherches qui rassemble de tels établissements, ceux-ci ne sont pas directement parties à cette convention. D’autre part, et en tout état de cause, la convention en cause, qui prévoit un simple partenariat en vue de constituer une base de données économiques et financières, n’a pas pour objet de permettre aux étudiants de l’établissement requérant de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national et n’implique aucun concours de sa part au service public de l’enseignement supérieur. Ainsi, la convention de partenariat présentée par la requérante ne saurait être assimilée à une convention de coopération au sens de l’article L. 718-16 du code de l’éducation précité. Dès lors, la société requérante, qui ne soutient pas avoir été reconnue d’utilité publique, n’établit pas avoir conclu de convention de coopération au sens de l’article L. 718-16 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1460 du code général des impôts doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EBS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société European business school et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2220364/2-
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