Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2415854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boulègue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler et ce dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a bénéficié une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 décembre 2023, qu’il en a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2023, qu’il a été convoqué en préfecture le 6 mars 2024 et a eu un récépissé valable six mois, qu’il en a demandé le renouvellement et n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 2000 à Divo (Région du Lôh-Djiboua), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 décembre 2023. Il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour en demander le renouvellement le 14 septembre 2023 et a reçu, le 6 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois qui n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, le défaut de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B au-delà du 5 septembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 14 septembre 2023, cette date excédant le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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