Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Quennehen et Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, l’a affecté en tant qu’enseignant à l’école « Camus » de Levignen ;
2°) d’enjoindre à l’État, pris en la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise, de le rétablir dans ses fonctions de directeur d’école au sein de l’établissement des Tilleuls de Chantilly à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 février 2023 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Niquet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur des écoles hors classe, a été nommé à compter de la rentrée de l’année scolaire 2020-2021, directeur de l’école maternelle publique des Tilleuls, au sein de la commune de Chantilly. Par un premier arrêté du 27 février 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a mis fin à ses fonctions de directeur. Puis, par un second arrêté du même jour dont M. B… demande l’annulation, cette autorité l’a affecté à titre provisoire, du 28 février au 31 août 2023, au sein de l’école primaire G. Camus de Levignen pour exercer exclusivement des fonctions d’enseignant.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ».
Pour les motifs exposés au point suivant, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, et alors que les mesures d’affectation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport rendu en janvier 2023 par la commission d’enquête administrative diligentée par les services de l’éducation nationale, que la situation au sein de l’école où M. B… exerçait ses fonctions était marquée par un climat hautement conflictuel entre l’intéressé et le reste de l’équipe éducative. Cette dégradation des relations entre le directeur d’école et l’ensemble des autres enseignants, à l’origine de dysfonctionnements dans la bonne marche de l’établissement, est apparue irrémédiable. La commission a en effet relevé qu’après l’échec de plusieurs tentatives d’accompagnement de l’équipe, la situation avait atteint un point de « non-retour » ne laissant envisager aucune amélioration possible. Si cette commission a relevé des manquements de la part de M. B… dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’école, y compris dans le cadre de précédentes affectations, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni de tout autre pièce du dossier que la décision attaquée, qui l’affecte au sein d’une école du même département, serait fondée sur un quelconque motif disciplinaire. Par ailleurs, la seule circonstance que cet établissement se situe à environ 30 kilomètres de son domicile, alors que sa précédente affectation n’était située qu’à
6,6 kilomètres de celui-ci, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, alors au surplus que cette affectation n’est prévue qu’à titre provisoire, pour une durée inférieure à six mois. Enfin, la circonstance que la décision litigieuse l’affecte exclusivement sur des fonctions d’enseignement ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire au seul motif qu’elle emporte une perte de rémunération d’environ 300 euros, compte tenu de la perte de l’indemnité associée aux fonctions de directeur d’école. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait constitutive d’une sanction déguisée et par suite entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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