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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mars 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SAS Vitalba, représentée par Mme B… A…, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à la division en trois lots, dont deux à bâtir, de la parcelle cadastrée E 301, sur un terrain situé lieu-dit « Poggio Rosso ».
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, support du projet, constitue par sa dimension et sa nature un espace naturel marqué, bordé par plusieurs axes routiers ; cet axe routier et la parcelle sont constitutifs de ruptures importantes avec l’urbanisation existante ; la parcelle se situe en dehors des espaces urbanisés de la commune ; la zone dans laquelle se situe la parcelle ne saurait être qualifiée d’urbanisée ; cet espace ne revêt aucun caractère stratégique ou structurant pour le développement et l’organisation de la commune de Conca ;
- il méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle en cause relève des espaces stratégiques agricoles et pastoraux qu’il consacre, qui sont par définition, inconstructibles.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca et à la SAS Vitalba qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600272 tendant à l’annulation de l’arrêté du du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Conca.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux.
- les observations de M. C…, représentant la SAS Vitalba qui conclut au rejet de la requête et fait notamment valoir que le terrain d’assiette du projet est entouré de constructions et est parfaitement desservi par les réseaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SAS Vitalba, représentée par Mme B… A…, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à la division en trois lots, dont deux à bâtir, de la parcelle cadastrée E 301, sur un terrain situé lieu-dit « Poggio Rosso ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 du maire de Conca.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Conca est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SAS Vitalba.
Fait à Bastia, le 6 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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