Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2308693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 7 mars 2025, M. E… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur B… à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins de transmettre sa plainte contre le docteur B… à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Il soutient que le conseil départemental de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité des poursuites, en méconnaissance de l’article L.4124-2 du code de la santé publique eu égard aux manquements aux règles déontologiques dont s’est rendu coupable le docteur B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. D… B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- le code de la santé publique,
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de M. A… et de Me Dahan, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite par M. A…, enregistrée le 22 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A… a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une plainte contre le docteur B…, inscrit au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) depuis le 20 octobre 1994, qualifié de spécialiste en oncologie option médicale, en lui reprochant d’avoir eu accès et d’avoir partagé des informations à caractère médical le concernant, après qu’il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le centre hospitalier Georges Pompidou, lors d’un entretien préalable à son licenciement. Au cours de sa séance plénière du 28 mars 2023, le conseil départemental, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, a estimé que les griefs reprochés au docteur B… n’étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale et a en conséquence décidé de ne pas déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il résulte de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique que lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le CDOM est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exerçait depuis 2008 les fonctions de directeur de l’équipe de recherche en oncologie médicale au sein de l’association de service ARTIC domiciliée à l’hôpital européen Georges Pompidou, a été convoqué le 7 juillet 2021 à un entretien préalable à son licenciement conduit par le docteur B…, son chef de service. Au cours de cet entretien, M. A… a été victime d’un malaise avec suspicion d’accident cardiaque ou vasculaire ayant nécessité d’en interrompre le déroulement, et a été conduit au service des urgences où des examens médicaux ont été réalisés et un diagnostic de « malaise consécutif au stress professionnel » a été posé. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par M. A…, transmise par son employeur à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), avec des réserves émises par le docteur B….
4. Si M. A… soutient que le docteur B… aurait illégalement collecté des données personnelles médicales le concernant, en consultant frauduleusement son dossier médical, il ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant de l’établir. Il ressort au contraire des pièces du dossier que dès les premiers symptômes présentés par M. A… au cours de l’entretien du 7 juillet 2021, le docteur B… a pris en charge ce dernier, sur le plan médical en prenant sa tension, et que c’est en sa seule qualité de médecin ayant prodigué des soins médicaux à M. A… qu’il a par la suite été renseigné sur son état de santé par l’équipe médicale du service des urgences. A cet égard, ni la circonstance que le système informatique de l’hôpital aurait été désactivé, ni celle que le docteur C…, médecin des urgences l’ayant examiné postérieurement à son malaise, ait affirmé ne pas avoir « donné les détails médicaux » du dossier de l’intéressé au collègue venu s’enquérir de son état de santé auprès de lui, mais l’avoir tout de même « rassuré », ne permettent de corroborer les affirmations selon lesquelles le docteur B… aurait frauduleusement collecté les données personnelles concernant M. A… en méconnaissance des dispositions des articles 226-18 et 226-22 du code pénal ainsi que celles du §12 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
5. Toutefois aux termes aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…) / II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 de code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de réserve adressé par le docteur B… le 12 juillet 2021 à la CPAM mentionne que « L’électrocardiogramme ne décèle aucun symptôme, d’onde Q de nécrose, ni de suite électrique d’infarctus du myocarde. Le bilan biologique sanguin est sans particularité (pas d’élévation des enzymes cardiaques) et l’échographie cardiaque est considérée comme subnormale en dehors d’un léger épanchement péricardique (ne pouvant être en rapport avec la symptomatologie décrite par Mr A… au dire du médecin des urgences) ». Ces informations médicales, dont il n’est pas contesté qu’elles traduisent une appréciation portée par le docteur B… sur l’état de santé de M. A…, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées et sont couvertes par le secret médical. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu en défense que M. A… aurait donné son consentement exprès à ce que de telles données médicales sur son état de santé soient transmises à un tiers, en l’espèce la CPAM. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le docteur B… a violé le secret médical et méconnu ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, et ainsi, qu’en estimant le contraire, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu’au regard de la gravité des manquements commis par le docteur B…, dont le comportement traduit une volonté de nuire à la situation de M. A…, ce dernier est fondé à soutenir que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité des poursuites en refusant de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le CDOM de la Ville de Paris a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur B… à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le CDOM de la Ville de Paris traduise le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 du CDOM de la Ville de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CDOM de la Ville de Paris de transmettre la plainte de M. A… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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