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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503788 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire estonien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire estonien contre un permis de conduire français et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Fontaines-Saint-Martin, dans le département du Rhône. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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