Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 25 avril 2024 ainsi que le 15 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision litigieuse a été prise ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir son identité ainsi que le lien matrimonial allégué avec le regroupant ; par ailleurs, l’administration n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents d’état civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme A, par une décision du préfet des Yvelines du 5 juillet 2022. Une demande de visa de long séjour à ce titre a été déposée par cette dernière auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 mars 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours du 7 mars 2024.
2. En premier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de la commission de recours s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 4 octobre 2023, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence comportent des irrégularités et ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse ainsi que le lien matrimonial allégué avec le regroupant. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 7 mars 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son premier vice-président et de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
9. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
10. Pour justifier de son identité ainsi que du lien matrimonial allégué avec M. C, Mme A produit le jugement supplétif d’acte de naissance n° 15249 rendu le 16 mai 2008 par le tribunal d’instance de Tambacounda (Sénégal), ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance n° 2591 dressé par le centre principal de l’état civil de Tambacounda, pris en transcription dudit jugement. Ces documents font état de ce que la demandeuse est née le 17 février 2002 à Tambacounda, de l’union de M. C A et de Mme B E. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa, la demandeuse a produit un autre jugement supplétif n° 15249 rendu le 16 mai 2008 par le tribunal d’instance de Tambacounda, ce jugement indiquant que le tribunal a été saisi par requête de Mme D A, qui n’était alors âgée que de six ans, tandis que le jugement produit par la requérante fait état de ce que la juridiction sénégalaise a été saisie par « M. C A et Mme B E au profit de D A ». Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des termes de ces jugements que l’un d’entre eux aurait annulé l’autre, Mme A n’apporte pas d’explications à cette coexistence de jugements supplétifs, laquelle remet en cause le caractère probant de l’ensemble des documents d’état civil versés à l’instance. Dans ces conditions, et alors que l’identité de Mme A ne peut dès lors être tenue pour établie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article 47 du code civil en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. L’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien matrimonial allégué avec le regroupant n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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