Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du président de la communauté de communes de Petite Terre (CCPT) lui refusant la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Petite Terre d’examiner sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte.
Il soutient que :
- du fait des agressions qu’il a subies en lien avec ses fonctions de policier municipal, il est en droit de prétendre à la protection fonctionnelle de son employeur ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa sécurité est menacée et que son état psychologique est altéré ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2502224, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… brigadier-chef principal de police municipale en fonction dans la communauté de communes de Petite Terre (CCPT), fait valoir qu’il a subi des agressions et menaces dans l’exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de la décision par laquelle de président de la CCPT a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de l’instruction que par la requête à fin d’annulation, enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2502224, jointe au présente recours, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service et non l’annulation de la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Il suit de là que M. A… ne peut être regardé comme ayant introduit une requête distincte en annulation conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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