Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2307226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Quercus Robur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Quercus Robur, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 27 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 004 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui verser la somme de 25 596 euros au titre des loyers dus depuis le 1er mai 2020.
Elle soutient que :
* le rapport rédigé par MPS Formation est entaché d’inexactitudes ;
* les réparations qui étaient justifiées ont été réalisées ;
* le nouveau désordre est de la responsabilité du locataire ; l’interdiction d’accès au logement par le locataire a empêché la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire et ne peut donc utilement contester le bien-fondé de l’indu ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour son logement situé à Saint-Maixant, qu’elle louait à la société civile immobilière (SCI) Quercus Robur. L’aide personnelle au logement était versée directement au bailleur. Un rapport de visite effectuée le 9 janvier 2020 concluant au non-respect des caractéristiques exigées pour la décence du logement, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a informé le bailleur, le 29 avril 2020, de la nécessité de procéder aux travaux nécessaires avant le 31 octobre 2021 et de la mise en œuvre de la procédure de conservation de l’aide personnelle au logement de 668 euros par mois. Le 23 novembre 2021, le bailleur a été informé du maintien de la mesure de conservation jusqu’au 30 avril 2022. Un nouveau rapport de visite effectuée le 23 décembre 2021 conclut que le logement ne répond pas aux critères de décence, malgré la réalisation de la majeure partie des travaux requis. Le bailleur ayant informé la caisse d’allocations familiales que les locataires lui refusaient l’accès au logement, la mesure de conservation a été repoussée jusqu’au 31 octobre 2022, date à laquelle l’aide personnelle au logement a été déclarée définitivement perdue, le logement restant non décent. Le 24 février 2023, un indu d’un montant de 2 004 euros a été réclamé à la SCI Quercus Robur pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Le 27 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l’indu, qui a été signifiée le 8 décembre 2023. La SCI Quercus Robur forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Quercus Robur a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale qui lui a été réclamé. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que le rapport de visite est entaché d’inexactitudes, que les réparations qui étaient justifiées ont été réalisées, que le nouveau désordre est de la responsabilité du locataire et que l’interdiction d’accès au logement par le locataire a empêché la réparation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Quercus Robur n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant au versement par la caisse d’allocations familiales de la Gironde de la somme de 25 596 euros au titre des loyers dus depuis le 1er mai 2020 doivent aussi être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Quercus Robur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Quercus Robur et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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