Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la société UP FIVE, représentée par Me Elbaz, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 de la Caisse des dépôts et consignations prononçant le déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le non-paiement des dossiers non éligibles en cours et le recouvrement des sommes versées pour les dossiers non éligibles ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de la réintégrer en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de débloquer les fonds détenus à son encontre et de lui rembourser les fonds ayant fait l’objet d’une contrepassation par la banque à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui cause un préjudice financier qui entraînera sa fermeture probable compte-tenu du fait qu’elle exerce une grande partie de son activité sur la plateforme « Mon compte formation » et ne dispose pas d’autres sources de revenus ; qu’elle est dans l’impossibilité de changer de modèle économique et de réorienter son activité ; qu’elle a des factures en attente auprès de formateurs indépendants, qu’elle emploie sept salariés, qu’elle a des cotisations sociales à payer et que des stagiaires sont en attente de poursuivre leurs formations ; et qu’il n’y a pas d’intérêt public tendant au maintien de la sanction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la fraude et que la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602096 par laquelle la société UP FIVE demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2026, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société UP FIVE sur la plateforme « Mon compte formation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de douze mois et l’a informée du non-paiement des formations non- éligibles et de ce qu’elle allait procéder au recouvrement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société UP FIVE demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société UP FIVE soutient que la sanction prononcée par la Caisse des dépôts et consignations lui cause un préjudice financier tel qu’elle devra probablement cesser son activité, la part du compte personnel de formation représentant, selon ses déclarations, 90% de son chiffre d’affaires en 2024. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de changer son modèle économique qui dépend du financement de la Caisse des dépôts et consignations et qu’elle ne pourra donc pas régler ses factures en attente aux formateurs indépendants, ni payer ses salariés et cotisations sociales de sorte qu’elle devra se déclarer en cessation de paiements. La société requérante produit à cet égard une attestation de son expert-comptable qui indique que la sanction a « pour effet de priver la société de la quasi-totalité de ses flux de trésorerie liés à son activité principale » et que son maintien est « susceptible de compromettre durablement l’équilibre financier de la société et de conduire à une cessation d’activité ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société UP FIVE dispose d’une trésorerie de 74 450,98 euros au 8 janvier 2026. Si la mesure litigieuse est susceptible d’avoir pour conséquence une forte diminution du chiffre d’affaires de la société requérante et, par répercussion, de son bénéfice, il ne ressort pas des éléments produits par celle-ci qu’elle soit dans l’impossibilité de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation », la société requérante se bornant à produire, à cet égard, un bilan pédagogique et financier pour le seul exercice comptable de 2021. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de la réalité des charges fixes engagées pour l’année 2025 et à prévoir pour l’année 2026 par la seule production des contrats de travail et bulletins de paye de ses sept salariés, de factures de loyers pour des salles de formation et bureaux, des déclarations et paiements de l’URSSAF et des attestations de formateurs indépendants qui font état de factures en attente sans mentionner aucun montant. Il n’est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité pendant la durée de déréférencement de douze mois auraient pour effet de mettre en péril son équilibre économique. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur la situation de la société requérante, compte tenu du caractère conservatoire de la sanction, dont la durée est limitée à douze mois, et eu égard au cumul de non-conformités et d’anomalies constatées par la Caisse des dépôts et consignations et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la prévention de la fraude et à la protection des deniers publics, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société UP FIVE dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UP FIVE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP FIVE.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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