Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2328821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision est intervenue au-delà du délai de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la période d’essai et son contrat de travail ont été rompus dès le 18 avril 2023 de sorte que l’inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement ;
— la rupture de période d’essai pour motif disciplinaire n’existe pas en droit français ;
— la décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, la Mutuelle Générale des Cheminots, représentée par la SELARL Enor avocats, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car prématurée et que les moyens doivent être écartés en tout état de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Doguet, représentant la Mutuelle Générale des Cheminots.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ancienne conseillère prud’hommal et titulaire du mandat de défenseur syndical, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2023 en qualité de téléconseillère par la mutuelle générale des cheminots (ci-après « MGC »). Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois. Le 18 avril 2023, la MGC a remis à Mme B, par le biais d’un huissier de justice, une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture de la période d’essai, avec mise à pied conservatoire. L’inspection du travail été saisie le 3 mai 2023 d’une demande d’autorisation de rupture de la période d’essai. Le 30 juin 2023, l’inspecteur du travail a notifié à la MGC sa décision de refus d’autorisation de rompre la période d’essai de Mme B. Le 22 décembre 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du 30 juin 2023 et a autorisé la rupture de la période d’essai de Mme B.
2. A la suite de la décision de l’inspecteur du travail refusant de rompre la période d’essai, l’employeur a demandé à Mme B de reprendre ses fonctions à compter du 10 juillet 2023, ce qu’elle a refusé. La MGC a formulé une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail par courrier recommandé du 30 août 2023. Le 26 octobre 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Mme B. Par une décision en date du 19 février 2024, le ministre a confirmé l’autorisation de licenciement. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du
26 octobre 2023.
Sur la portée du litige :
3. Si, dans sa requête Mme B a dirigé ses conclusions contre la décision de l’inspecteur du 26 octobre 2023 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a, postérieurement à la requête, pris une décision expresse du 19 février 2024 confirmant cette dernière à la suite du recours hiérarchique déposé par Mme B. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être également regardées comme dirigées contre celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B et la décision du ministre du travail du 19 février 2024 la confirmant :
4. En premier lieu, d’une part, la décision autorisant le licenciement de Mme B, fondée sur son absence injustifiée à compter du 10 juillet 2023, n’a pas pour base légale la décision du 30 juin 2023 portant refus d’autorisation de la rupture de la période d’essai. D’autre part, cette dernière décision a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de son annulation par décision du ministre du 30 décembre 2023. Enfin, la décision du 26 octobre 2023 qui autorise le licenciement de Mme B n’a pas la même portée que la décision du 30 juin 2023 de sorte qu’elle ne peut être regardée comme retirant la décision du 30 juin 2023. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 30 octobre 2023 serait intervenue en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, l’autorité administrative est tenue de refuser l’autorisation de licencier un salarié protégé sollicitée par un employeur ayant d’ores et déjà rompu, de son propre fait, les relations contractuelles qui l’unissaient à ce salarié.
6. En l’espèce, par courrier du 18 avril 2023 remis par huissier, l’employeur a adressé à Mme B une convocation à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire. Il n’y a donc pas eu de rupture de son contrat de travail à cette date ou à la date de la saisine de l’inspecteur du travail le 31 août 2023. Le moyen tiré de l’incompétence matérielle de l’inspecteur du travail manque en fait et doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que la décision du 26 octobre 2023 de l’inspecteur du travail fasse mention de la décision de l’inspecteur du travail du 30 juin 2023 refusant d’autoriser la rupture de la période d’essai pour motif disciplinaire, qui n’existerait pas en droit français selon la requérante, est insusceptible d’entacher d’illégalité la décision du 30 octobre 2023 autorisant le licenciement, dès lors que les deux décisions n’ont pas la même portée.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé de reprendre ses fonctions à compter du 10 juillet 2023 à la suite d’une demande de son employeur, tirant les conséquences de la décision de l’inspecteur du travail du 30 juin 2023 refusant d’autoriser la rupture de la période d’essai. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision repose sur des faits matériellement erronés ni qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau contrat de travail dès lors que l’employeur s’est borné à tirer les conséquences du refus de l’inspecteur du travail de rompre sa période d’essai.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la MGC, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 de l’inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail du 19 février 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B, la somme demandée par la Mutuelle Générale des Cheminots au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Mutuelle Générale des Cheminots sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Mutuelle Générale des Cheminots.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
T. Renvoise
Le président,
J.-Ch. GraciaLa greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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