Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement (SMDEA) de l’Ariège, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de consultation lancée par la commune de Pamiers en vue de l’attribution d’un contrat de concession du service public d’eau potable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pièce n°5 qu’il a produite a été soumise au contradictoire et ne saurait être déclarée comme étant irrecevable ;
- sa requête est recevable ; un courrier de la commune de Pamiers du 1er octobre 2025 lui a notifié le rejet de son offre et lui a précisé que le délai de suspension de signature était de 11 jours ; le contrat n’a pas encore été signé ; il a procédé à la notification de sa requête à la commune en application de l’article R. 551-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, il justifie d’un intérêt public local s’attachant à sa candidature ; outre un document intitulé « notes de présentation », il a produit une lettre de motivation, dont une partie développe son intérêt à agir ; il a également produit un complément justifiant la légitimité de son offre par sa réponse à la question n°12 fournie à la suite des auditions réalisées dans le cadre de la procédure ;
- l’offre présentée par la société Véolia est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 3124-2, L. 3124-3 et R. 3122-7 du code de la commande publique ; si le cahier des charges de la concession prévoit à son article 15.2 relatif à la « Qualité de l’eau distribuée » la détermination par le candidat d’un programment d’auto-surveillance devant inclure un suivi particulier du chlorure de vinyle monomère (CVM) sur le réseau de distribution d’eau potable, et s’il a ainsi pris soin de compléter son annexe 8 présentant son programme d’auto surveillance, l’annexe 8 de l’offre de l’attributaire relative à ce même programme ne prévoit aucun suivi des CVM ; par ailleurs, la société Véolia indique dans son annexe 13 ne pas réaliser la mise en place de la filtration sur charbon actif, en justifiant ce choix par l’hypothèse d’une future révision de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 relatif aux captages de l’eau par les usines de production, et notamment l’usine du Foulon, et admet être en situation de non-conformité vis-à-vis de cet arrêté ; l’offre de la société Véolia aurait dû être écartée ; ce manquement l’a lésé ;
- la commune de Pamiers a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats ; si le règlement de consultation indiquait un nombre d’abonnés en 2023 de 8 192, sur la base duquel il a calculé la part fixe du tarif de l’eau, l’étude de l’offre de la société attributaire démontre qu’elle a bénéficié d’une information différente, avec un nombre d’abonnés retenus de 8 312, soit le chiffre actualisé des 120 abonnés supplémentaires correspondant à l’évolution de la population entre 2023 et 2026 ; le compte d’exploitation prévisionnel de Véolia fait également apparaître, outre ces 120 abonnés, une ligne indiquant 1 425 « unités de logements supplémentaires », qui ne figurait pas au dossier de consultation et qui ne lui a jamais été communiquée ; ces informations auraient dû lui être communiquées de manière suffisamment précise et sans ambiguïté au stade de l’envoi des documents de la consultation ; son offre financière reposant sur le principe de l’équilibre des produits et des charges a été établie au regard des données dont il disposait, de sorte que ce manquement l’a lésé, la part fixe du prix de l’eau qu’il aurait proposée serait passée de 40 euros HT/an à 34 euros HT/an, en dessous de celle proposée par Véolia (37,50 euros HT/an) ; par ailleurs, s’il a déterminé un rendement initial du réseau de distribution en 2026 de 81% et de 91% en 2033, au regard des éléments fournis dans le dossier de consultation des entreprises, la société Véolia n’a pu estimer un taux de rendement initial de 88% en 2026 et de 91% en fin de contrat, sans changement substantiel sur le réseau et en prévoyant une enveloppe consacrée aux investissements lors du contrat nettement inférieure, sans disposer d’une information différente sur les réelles capacités de rendement, de sorte qu’il a été lésé par l’utilisation d’une donnée plus récente ; la commune de Pamiers aurait dû porter à la connaissance des candidats en cours de procédure le taux de rendement du réseau pour l’année 2024 ; il aurait ainsi pu, s’il avait disposé des mêmes informations que Véolia, obtenir une meilleure note sur le critère du prix et sur le critère technique ;
- la commune de Pamiers a commis un manquement résultant de l’absence d’analyse des offres variantes ; s’il était demandé aux candidats de déposer deux offres distinctes, soit une offre de base et une offre comportant la mise en place d’un dispositif de télérelève des compteurs d’eau correspondant à une variante obligatoire, seules les offres de base ont été notées, ce qui l’a nécessairement lésé, dès lors que son offre variante proposait la mise en place du dispositif de télérelève sans modifier le tarif de l’eau, contrairement à Veolia, et en proposant même un tarif inférieur de 4,2% ; alors qu’il avait des chances d’obtenir un bon classement pour cette offre variante, ce manquement l’a nécessairement lésé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du SMDEA de l’Ariège la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal :
- le SMDEA de l’Ariège ne pouvait légalement candidater à cette procédure, de sorte que sa requête sera nécessairement rejetée ; cette candidature ne justifie pas répondre à un intérêt public, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le SMDEA de l’Ariège ou d’assurer son équilibre financier ; elle est fondée à mettre en avant, dans le cadre de la présente procédure, le motif tiré de l’illégalité de la candidature du SMDEA de l’Ariège qui peut être substitué au motif initial de rejet ; cette substitution relève de l’office du juge des référés qui pourra y procéder ;
- à titre subsidiaire :
- l’offre de l’attributaire n’est pas irrégulière ; dans son offre, la société Véolia a confirmé qu’elle mettrait en œuvre le programme d’autosurveillance de la qualité de l’eau présenté en Annexe 8 ; la gestion des CVM est explicitement prévue au BPU ;
- les données litigieuses sont parfaitement précises et ont été fournies dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) à tous les candidats ; les affirmations du SMDEA de l’Ariège ne sont pas justifiées ; les données relatives au nombre d’abonnés figuraient dans le DCE ; la donnée critiquée par le SMDEA de l’Ariège de 1 425 unités de logements a été déterminée par la société Véolia à partir des seuls éléments du DCE communiqués à tous ; les données relatives aux capacités de rendement du réseau figuraient également dans le DCE ; le DCE transmis aux candidats contenait les rapports annuels du délégataire 2021 à 2023, dont la lecture fournissait toutes les données nécessaires sur le rendement ; l’hypothèse du taux de départ de 88% en 2026 proposée par Véolia dans son offre n’est pas une prévision irréaliste, ni une prévision qui aurait été rendue possible par des informations privilégiées à la seule disposition du délégataire sortant ;
- le moyen tiré de l’analyse des offres variantes manque en fait ; l’option « télérelève » a été analysée par la commission de DSP contrairement à ce qu’affirme le SMDEA de l’Ariège ; cette option a également été détaillée dans le cadre du rapport du maire, dont le SMDEA de l’Ariège a joint un extrait à l’appui de sa requête ; l’option « télérelève » n’ayant pas été retenue par la commune, aucune lésion ne saurait être mise en avant par le SMDEA de l’Ariège.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Frêche, sollicite, à titre liminaire, que la pièce n° 5 ainsi que tous les éléments se rapportant à l’offre de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux soit écartée des débats, à titre principal, de rejeter la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant mal fondée et, en tout état de cause, de mettre à la charge du SMDEA de l’Ariège le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SMDEA de l’Ariège a produit en pièce n°5 un document de 200 pages qu’il intitule lui-même « Offre de Véolia » et qui correspond à son entière offre finale ; l’intérêt à agir du SMDEA de l’Ariège est disqualifié par le jeu de cette production ; à tout le moins, la pièce n°5, et plus largement, tous les éléments se rapportant à l’offre de Véolia, doivent être écartés des débats ; les moyens de la requête reposant sur ces éléments devront être écartés en raison de leur caractère désormais imprécis ou péremptoires ;
- la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir du SMDEA de l’Ariège ; ce dernier ne pouvait pas répondre à la consultation organisée par la commune, et en toute hypothèse, n’aurait pas dû voir sa candidature retenue, car il n’a jamais démontré la consistance et la suffisance de l’intérêt public local qui l’aurait autorisé à candidater à cet appel d’offres et à exécuter le contrat ;
- son offre est régulière ; le suivi particulier des CVM n’a jamais été érigé en tant que condition et caractéristique minimale par le règlement de consultation ; en tout état de cause, elle a bien proposé un suivi particulier des CVM sur le réseau ;
- les informations délivrées aux candidats relativement au nombre d’abonnés et aux capacités de rendement du réseau d’eau potable sont parfaitement symétriques ; la donnée critiquée par le SMDEA de l’Ariège des 1 425 unités de logements a été déterminée au regard des éléments ressortant du DCE ; il n’est pas démontré que la seule modification de cet élément d’appréciation aurait eu pour effet que le SMDEA de l’Ariège remporte le contrat ; sur les capacités de rendement du réseau potable, chaque candidat était libre de présenter le rendement de réseau qu’il pouvait espérer atteindre et sur lequel il allait s’estimer en mesure de s’engager ; en tout état de cause, elle a établi ses objectifs de rendement de réseau à partir des documents transmis dans le DCE ; le SMDEA de l’Ariège n’apporte pas non plus sur ce point une justification qui démontrerait qu’il aurait été ou même aurait pu être attributaire du contrat s’il avait proposé un meilleur rendement de réseau ;
- aucun manquement ne peut être reproché à la commune relativement à l’option, et non à une variante ; le SMDEA de l’Ariège ne démontre pas que l’option n’aurait pas été analysée, alors même qu’il disposait de l’ensemble des éléments se rapportant à son offre et à l’analyse des offres de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience ont été entendus :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Du Puy De Goyne substituant Me Magrini, représentant le SMDEA de l’Ariège, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- celles de Me Lafay, représentant la commune de Pamiers, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens,
- et celles de Me Dourlens, représentant la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le SMDEA de l’Ariège a été enregistrée le 27 octobre 2025.
Le SMDEA de l’Ariège soutient que sa candidature présente, en sa qualité d’établissement public de coopération des collectivités territoriales, un intérêt public local en ce qu’elle lui permet notamment l’amortissement de ses équipements et de son matériel ainsi que la valorisation des moyens humains dont il dispose.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le même jour à 18 h00.
Une note présentée pour la commune de Pamiers a été enregistrée le 28 octobre 2025 à 13h20 et n’a pas été communiquée.
Une note présentée pour la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux a été enregistrée le 28 octobre 2025 à 14h40 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pamiers a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du contrat de concession du service public de l’eau potable sur son territoire. Par un courrier du 1er octobre 2025, le SMDEA de l’Ariège a été informé du rejet de son offre comme étant moins intéressante que celle de la société Véolia Eau – Compagnie générale qui a été retenue. Le SMDEA de l’Ariège demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce contrat de concession de service public d’eau potable.
Sur la violation du secret des affaires :
2. D’une part, la pièce n° 5 produite par le SMDEA de l’Ariège est relative à l’offre finale de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux. D’autre part, la circonstance opposée en défense que cette pièce produite par le requérant, relative à l’offre finale de la société attributaire, aurait été obtenue en méconnaissance du secret des affaires est sans incidence sur sa recevabilité, le juge des référés pouvant régulièrement se fonder sur elle dès lors qu’ayant été communiquée, elle a pu être discutée contradictoirement par les parties. Les conclusions de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux tendant à ce qu’elle soit écartée des débats doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
4. D’une part, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission. Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. Ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel.
5. D’autre part, le juge des référés précontractuels peut substituer au motif retenu par l’acheteur public dans le document informant le candidat du rejet de son offre, un autre motif de droit ou de fait, à condition que cette substitution ait été demandée par l’autorité administrative lors de l’instruction de l’affaire et que le requérant n’ait été privé d’aucune garantie de procédure.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 1er octobre 2025, la commune de Pamiers a indiqué au SMDEA de l’Ariège que son offre n’avait pas été retenue et que la concession de service public d’eau potable sur son territoire avait été attribuée à la société Véolia Eau – Compagnie Générale des eaux dont l’offre était apparue, à la lumière des critères d’appréciation définis dans le règlement de consultation, comme étant la plus intéressante. Dans le cadre de la présente instance, la commune de Pamiers sollicite que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que le SMDEA de l’Ariège ne pouvait légalement candidater à cette procédure compte tenu de ce qu’il ne justifiait pas d’un intérêt public, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont il dispose ou d’assurer son équilibre financier. Si le SMDEA de l’Ariège se prévaut d’avoir produit une lettre de motivation et un complément justifiant la légitimé de son offre par sa réponse à la question n°12 fournie à la suite des auditions réalisées par la commune dans le cadre de la procédure, et s’il soutient, dans ses dernières écritures, que sa candidature présente un intérêt public local en ce qu’elle lui permet notamment l’amortissement de ses équipements et de son matériel, ainsi que la valorisation des moyens humains dont il dispose, il se borne à produire une attestation réalisée pour les besoins de la cause par son directeur général des services et n’apporte, outre la lettre de motivation et la réponse précitées ne répondant pas aux exigences attendues quant à la justification d’un intérêt public de sa candidature, aucun élément documenté, comptable ou autre, de nature à justifier ses allégations. Dès lors, le SMDEA de l’Ariège n’établit pas que sa candidature répond à un intérêt public, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier. Par suite, la candidature du requérant à la procédure de consultation lancée par la commune de Pamiers en vue de l’attribution d’un contrat de concession du service public d’eau potable ne peut être regardée comme légale.
7. Dans ces conditions, dès lors que le SMDEA de l’Ariège n’a été privé d’aucune garantie et que le motif tiré de l’illégalité de son offre en ce que sa candidature ne justifie pas répondre à un intérêt public était susceptible de fonder le rejet de cette offre, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Pamiers et de considérer que cette dernière était fondée à rejeter comme illégale l’offre du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et d’injonction du SMDEA de l’Ariège doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pamiers, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme que demande le SMDEA de l’Ariège au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMDEA de l’Ariège une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pamiers, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège versera à la commune de Pamiers une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, à la commune de Pamiers et à la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux.
Fait à Toulouse le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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