Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521548 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C G et M. D G, représentés par le cabinet d’avocats Thouvenin, Coudray et Grevy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le proviseur du lycée français de Tananarive a refusé la réinscription de quatre enfants de M. G pour l’année scolaire 2025/2026 et des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le proviseur du lycée français de Tananarive a radié B et E G des effectifs de l’établissement à compter du 4 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée français de Tananarive et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à l’inscription provisoire des enfants B, E, F et A au lycée français de Tananarive pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses ont des effets graves et immédiats sur la situation des enfants de M. C G en empêchant la scolarisation F et A, en empêchant à E et B de passer les épreuves anticipées du baccalauréat de français et en fragilisant davantage B qui souffre d’un trouble anxiodépressif et d’un trouble anxieux ayant justifié la mise en place d’un projet d’accueil individualisé/plan d’accompagnement personnalisé (PAI/PAP) prescrit en avril 2025 impliquant des cours en présentiel et en distanciel. En outre, les décisions contestées portent également une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression de M. C G, son droit à la participation à la vie scolaire et à son activité de parent d’élève élu et membre d’une association ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure : elles auraient dû être précédées d’une procédure contradictoire dès lors que la décision de refus de réinscription constitue un refus d’autorisation ou d’avantage au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et que les décisions de radiation constituent une décision d’abrogation d’une décision créatrice de droit au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du même code ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
— la décision du 13 juin 2025 est entachée d’une erreur de droit : elle aurait dû être fondée sur le motif qui réside dans l’insuffisance des capacités d’accueil de l’établissement ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 et L. 122-2 du code de l’éducation dès lors que le proviseur du lycée français de Tananarive et l’AEFE dont il dépend aurait dû proposer une solution assurant la continuité de ses quatre enfants ;
— elle est dépourvue de base légale, de détournement de pouvoir et de procédure : elle est uniquement motivée par les comportements inappropriés qu’aurait eu M. C G ; elle a été prise uniquement dans le but de le sanctionner, ce qui est contraire aux articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; quand bien même une telle décision pourrait s’apparenter à une mesure de police, elle serait toujours entachée de base légale dès lors que les seules possibilités d’exclusion prévues par le règlement intérieur de l’établissement ne peuvent être que temporaires et justifiées uniquement par le comportement de l’enfant et non de son parent ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’elle a uniquement pour but de mettre fin au comportent de M. G et qu’elle n’a pas tenue compte de la situation particulière de l’enfant B laquelle bénéficie d’un PAI/PAP ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation : sa fonction de président de deux associations de parent d’élèves lui permet de critiquer la politique de l’établissement et il est toujours resté dans son rôle ; les comportements reprochés à M. G ne sont pas établis par l’établissement ; le refus de réinscription pour ses quatre enfants est manifestement disproportionné ;
— les décisions attaquées portent une atteinte à la liberté d’expression de M. G ainsi qu’à son droit à participer à la vie scolaire et au dialogue avec la communauté éducative ;
— l’exécution des décisions du 19 juin 2025 doivent être suspendues compte tenue de l’illégalité de la décision du 13 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2521549 par laquelle M. C G et D G demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Torregroza, représentants MM. Lapeyronnie,
Mme H, représentant l’AEFE.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2025, le proviseur du lycée français de Tananarive a refusé la réinscription de quatre enfants de M. G pour l’année scolaire 2025-2026. En outre, par deux décisions du 19 juin 2025, le proviseur de cet établissent a radié les deux filles du requérant des effectifs de l’établissement à compter du 4 juillet 2025. Par la présente requête, M. C G et M. D G demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
la décision ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, les requérants font valoir que les décisions attaquées préjudicient gravement aux intérêts de leurs enfants dès lors qu’aucun autre établissement n’est susceptible de les accueillir pour la rentrée scolaire de 2025-2026 et qu’ils attestent par la production d’un certificat médical du 7 juillet 2025 qu’un de leurs enfants se trouve dans une situation particulière, qu’il bénéficie à ce titre d’un PAI/PAP pour des troubles de comportement notamment anxiodépressif et anxieux avec hyperémotivité, et qu’un changement d’établissement nuirait à son état mental. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 13 juin 2025 du proviseur du lycée français portant refus de réinscription au sein dudit établissement des enfants de M. C G pour la rentrée scolaire 2025-2026 et des décisions du 19 juin 2025 du même auteur portant radiation de deux des enfants de
M. C G des effectifs de l’établissement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction est de nature également à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 juin 2025 attaqué le moyen tiré de ce que le proviseur du lycée français de Tananarive a entaché sa décision d’une erreur de droit , et d’un défaut de base légale, en refusant la réinscription des enfants de M. C G au sein du lycée français pour la rentrée scolaire 2025-2026 dès lors que cette dernière n’est fondée que sur des motifs liés à des comportements inappropriés qu’auraient eu M. C G au sein du lycée français de Tananarive et non sur un motif objectif lié notamment à une insuffisance des capacités d’accueil de l’établissement ou relatif à l’un des enfants concernées par le refus de réinscription et les décisions de radiation.
7. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. C G et M. D G sont fondés à demander des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le proviseur du lycée français de Tananarive procède à la réinscription des enfants de M. C G, B et E, en classe de première, au lycée français de Tananarive situé à Madagascar, et tous autres de ses enfants qui y auraient été scolarisés au cours de l’année scolaire 2024-2025 et qui seraient concernés par la décision du 13 juin 2025 dont l’exécution est suspendue, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité des décisions en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C G et à M. D G de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le proviseur du lycée français de Tananarive a refusé la réinscription des quatre enfants de M. C G au lycée français de Tananarive pour l’année scolaire 2025-2026 et des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles ce même chef d’établissement a radié les jeunes enfants B et E G sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au proviseur du lycée français de Tananarive de procéder à la réinscription des quatre jeunes enfants de M. C G au lycée français de Tananarive situé à Madagascar, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité des décisions en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à M. C G et à M. D G la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C G et D G est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G, à M. D G et à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Copie sera adressé à au proviseur du lycée de Tananarive à Madagascar.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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