Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2306750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. E A et Mme C A, représentés par Me Dambre, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts de retard, du montant du prélèvement libératoire de 7,5 % auquel ils ont été soumis lors du rachat le 10 février 2017 du contrat d’assurance vie Sogecap / Socgecapi Patrimoine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— pour refuser l’exonération prévue à l’article 125-0 A du code général des impôts, l’administration a ajouté une condition qui ne figure pas à cet article ;
— l’administration ne peut leur opposer l’interprétation administrative de la loi fiscale mentionnée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-10-80, paragraphe 102, dès lors qu’elle est contraire à la loi ;
— ils sont fondés à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques du 20 décembre 2019 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-10-80, n°101 ;
— ils ont commis des erreurs dans la déclaration de leurs revenus fonciers dont il résulte une omission de la mention de déficits fonciers reportables à hauteur de 11 233 euros ;
— la décharge résultant de l’exonération de l’article 125-0 A du code général des impôts et des déficits fonciers qu’ils ont omis emporte l’abandon des rectifications en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
— elle emporte également la décharge des prélèvements sociaux ;
— le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% mis à leur charge au titre du rachat le 10 février 2017 du contrat Sogecap / Socgecapi Patrimoine doit leur être restitué, ainsi que les intérêts moratoires afférents, à raison de l’exonération prévue à l’article 125-0 A du code général des impôts ;
— les intérêts de retard et pénalités ne sont pas dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’invocation de l’interprétation de la loi fiscale mentionnée au BOI-RPPM-RCM-10-10-80, n°101 du 20 décembre 2019, postérieure à l’année d’imposition concernée, est inopérante ;
— l’invocation de l’exonération de l’article 125-0 A du code général des impôts est inopérante à l’égard des prélèvements sociaux qui ne sont pas concernés par cette exonération ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dambre, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a procédé au rachat, le 10 février 2017, puis sollicité le rachat, les 29 et 31 août 2017, de contrats de capitalisation et d’assurance vie et a opté, lors de la première opération, à l’imposition des produits perçus par prélèvement libératoire forfaitaire puis, lors des suivantes, à l’imposition sur les revenus. A la suite d’un contrôle des déclarations fiscales de M. et Mme A au titre des années 2017 et 2019, l’administration leur a notifié des rectifications en matière, d’une part, de revenus de capitaux mobiliers, à raison des opérations de rachats de contrats de capitalisation et d’assurance vie soumises à l’impôt sur le revenu, d’autre part, de revenus fonciers. Elle a rehaussé par voie de conséquence le montant de leur contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que le montant des contributions sociales dues et assorti ces rectifications des intérêts de retard et de la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge, en droit, intérêts et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Ils sollicitent également la restitution du prélèvement libératoire forfaitaire auquel ont été soumis les produits issus de la première opération de rachat d’un contrat de capitalisation.
Sur les conclusions tendant à la restitution du prélèvement libératoire forfaitaire :
2. Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l’année d’imposition en litige : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. / Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d’une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits (). / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. () / II. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. »
3. L’option, exercée de façon irrévocable, par M. A pour l’assujettissement au prélèvement forfaitaire prévu au II de cet article 125-0 A, des produits issus de l’opération, effectuée le 10 février 2017, de rachat du contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Sogecap / Socgecapi Patrimoine, a libéré les revenus perçus de l’impôt sur le revenu. Ainsi, si les dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts instituent une exonération d’impôt sur le revenu des produits issus de contrats de capitalisation lorsque le dénouement du contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits, M. A ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de cette exonération qui n’est invocable que pour les revenus qui sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. L’administration a pu dès lors légalement refuser à M. A la restitution du prélèvement libératoire forfaitaire appliqué à cette opération.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins de restitution du prélèvement libératoire forfaitaire acquitté le 10 février 2017 par M. A et des prélèvements sociaux correspondants, ainsi que les conclusions accessoires tendant au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
5. M. A a été licencié de son emploi de directeur auprès de la société AG Participations au cours du mois de juillet 2016. Le 3 mars 2017, la Société générale lui a réclamé, du fait de la perte de son emploi, le remboursement d’une avance patrimoniale qu’elle lui avait consentie d’un montant de 1 210 000 euros et M. A a procédé à ce remboursement le 21 septembre 2017. Il ne résulte pas de l’instruction que la Société générale ou un autre établissement bancaire lui aurait réclamé le reversement d’une autre avance. Le dénouement du contrat de capitalisation que M. A avait souscrit auprès de la société Sogecap / Socgecapi Patrimoine lui a permis de disposer dès le 10 février 2017 de la somme de 1 398 939,58 euros, supérieure à l’avance patrimoniale due à la Société générale. Le dénouement ultérieur de cinq autres contrats de capitalisation et d’assurance vie dont M. A a présenté la demande de rachat les 29 août et 31 août 2017 ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de son licenciement dès lors, d’une part, qu’ils ont été sollicités quelques jours avant que M. A retrouve un emploi le 1er septembre 2017, ce dont il était nécessairement informé, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le licenciement de M. A le plaçait, lui ou son foyer, dans une situation nécessitant de disposer des sommes qu’il a perçues lors de ces opérations. A cet égard, si les requérants évoquent des prêts immobiliers souscrits auprès de la Société générale destinés à financer l’achat et les travaux de biens situés rue Louis Blanc, et dont l’achèvement était alors proche, les requérants ne produisent pas les contrats de prêt correspondants et n’apportent pas de précision sur le montant et la périodicité des échéances de remboursement de ces prêts. Il s’ensuit qu’en refusant à M. et Mme A le bénéfice de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts pour les opérations de rachat de contrats de capitalisation et d’assurance vie dont le rachat a été sollicité par M. A les 29 août et 31 août 2017, en raison de l’absence de lien de causalité directe entre le dénouement de ces contrats et son licenciement, et en soumettant à l’impôt sur le revenu les produits qui lui ont été versés à l’occasion de ces opérations, l’administration a fait une exacte application de ces dispositions, sans ajouter à la loi de condition restrictive.
6. La circonstance que, dans sa lettre de rejet de la réclamation préalable, l’administration s’est prévalue d’une réponse ministérielle à une question de M. B n° 97715, publiée au Journal officiel le 3 avril 2012, pour justifier le refus du bénéfice de l’exonération évoquée au point précédent, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, dès lors que la motivation de la réclamation préalable du contribuable ne peut être utilement critiquée devant le juge de l’impôt.
7. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-10-80, n°101, qui a été publiée le 20 décembre 2019 dès lors qu’elle est postérieure à la date limite de déclaration de leurs revenus de l’année 2017, pour laquelle ils se sont prévalus du bénéfice de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
8. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (). » Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. () »
9. Les requérants soutiennent avoir commis une erreur dans la déclaration du montant des loyers qu’ils ont perçus d’un immeuble situé rue Louis Blanc, Paris 10e au cours des années 2015 à 2019. Toutefois, la seule fourniture d’un état établi par une société gestionnaire de biens pour les années 2015 à 2019, indiquant au demeurant que les éléments qu’il comporte sont donnés « à titre indicatif », ne permet pas de justifier du montant des revenus effectivement perçus par M. et Mme A pour les années en cause. Dès lors, ils ne sont pas fondés au vu de cet état à solliciter la minoration du montant des revenus fonciers de l’immeuble concerné.
10. En ce qui concerne les revenus fonciers issus d’un appartement constitué de six pièces et d’une superficie de 126 m2, avec une cave et parking, situé quai de Valmy à Paris 10e et pour lequel les requérants soutiennent avoir omis de déclarer des déficits fonciers pour les années 2014 à 2016, ils se bornent à produire, pour justifier le montant des loyers encaissés, un tableau établi par leur soins faisant apparaître des montants annuels particulièrement faibles de loyers de 3 660 euros, 4 400 euros et 1 100 euros pour les trois années concernées. Ainsi, l’offre de prêt immobilier et le tableau d’amortissement définitif du prêt qui sont versés à l’instance ne permettent pas d’établir, à défaut de toute justification du montant des loyers perçus, le montant des déficits fonciers que le bien aurait générés. L’administration a donc fait une exacte application des dispositions citées au point 8 en refusant de corriger le montant des revenus fonciers tirés de ce bien.
Sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux :
11. Aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts : " I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal (). La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence () supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; (). "
12. Il résulte des points 5, 6,7, 9 et 10 du présent jugement que les rectifications apportées par l’administration au montant du revenu fiscal de référence du foyer de M. et Mme A ne sont pas illégales. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à contester, par voie de conséquence, les rectifications en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour les mêmes motifs, le moyen portant sur les rectifications en matière de prélèvements sociaux doit également être écarté.
Sur les pénalités :
13. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019 n’étant pas illégales, l’administration a fait une exacte application de l’article 1727 du code général des impôts en les assortissant des intérêts de retard. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle, sur les hauts revenus, elle a fait une exacte application de l’article 1758 A du même code en les assortissant également d’une majoration de 10 %.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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