Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2318916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2023 et 27 mars 2024, M. et Mme C… et B… A… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 à raison de la plus-value de cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la majoration de 10 % pour retard de paiement qui leur a été infligée en application de l’article 1730 du code général des impôts ;
3°) de leur accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’État à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts moratoires au taux de 4,8% par an, du fait des agissements fautifs du service de recouvrement ;
5°) d’ordonner la restitution des sommes perçues indûment par le service, augmentées des intérêts de retard et des intérêts moratoires ;
6°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
sur la charge de la preuve, si l’administration a imposé la plus-value conformément à leur déclaration de revenus, leur recours s’inscrit dans le « droit à l’erreur » en matière de déclarations fiscales, dans l’esprit de la loi du 10 août 2018, et a pour objet d’obtenir une imposition conforme à la loi ;
doivent être déduites, pour le calcul de la plus-value réalisée, du montant de la cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC la somme de 2 170 000 euros versée au mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés RESIDEA et HOLIHOME à la suite de la condamnation de M. A… au comblement de leur passif et la somme de 101 634 euros correspondant à des honoraires du cabinet d’avocats chargé de la transaction par l’acquéreur des titres, de la société Associés en gouvernance en sa qualité de médiateur et payés à divers conseils et intermédiaires judiciaires dans la cession ;
ils sont éligibles, pour l’impôt sur le revenu, au mécanisme du quotient prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts s’agissant d’un revenu exceptionnel et, pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au mécanisme de lissage prévu par le 1 du II de l’article 223 sexies du même code ;
la majoration de 10% infligée pour retard de paiement est infondée, dès lors qu’une demande de sursis de paiement a été formulée dans la réclamation du 13 août 2021 ;
les sommes perçues indûment par le service à raison des actes de recouvrement mis en œuvre au mépris de la demande de sursis de paiement formulée dans la réclamation du 13 août 2021 doivent être restituées, augmentées des intérêts de retard et des intérêts moratoires applicables à compter de la date de chacune des saisies indues ;
les opérations de recouvrement mises en œuvre au mépris de la demande de sursis de paiement formulée sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur réclamation en date du 13 août 2021 et des sommes déjà versées à hauteur de 95% des montants établis dans l’avis d’imposition leur ont causé un préjudice évalué à un montant de 150 000 euros, dont ils demandent l’indemnisation à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts moratoires au taux de 4,8 % par an.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 21 février et 4 avril 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
les conclusions à fin de réduction de l’impôt sur le revenu sont irrecevables, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande préalable, de présentation par un avocat et à défaut d’avoir été présentées dans une requête distincte de celle tendant à la décharge des impositions contestées ;
les requérants sont fondés à solliciter la restitution des sommes recouvrées postérieurement à la réclamation contentieuse du 13 août 2021 assortie d’un sursis de paiement, soit un montant de 144 400,55 euros, augmentées de l’intérêt au taux légal prévu à l’article 1231-6 du code civil applicable à compter de l’introduction de la requête, soit le 10 août 2023 ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions présentées en matière de recouvrement au regard des dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 4 septembre 2025, ont été présentées par l’administration et communiquées.
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par M. et Mme A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 septembre 2025 pour M. et Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé leur déclaration de revenus au titre de l’année 2018 par télédéclaration le 15 juin 2018. Par un rôle en date du 31 juillet 2019, le service a établi le montant de l’imposition due par les époux pour 2018 à raison en particulier de la plus-value de cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC à 95 194 euros au titre de l’impôt sur le revenu, à 168 870 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et à 888 580 euros au titre des prélèvements sociaux, ces montants ayant été assortis de la majoration de 10 % pour retard de paiement en application de l’article 1730 du code général des impôts. Par des réclamations des 13 août 2021 et 19 décembre 2022, les requérants ont sollicité la réduction des impositions mises à leur charge, la décharge de l’obligation de payer la majoration de 10 % pour retard de paiement qui leur a été infligée en application de l’article 1730 du code général des impôts et la restitution des sommes perçues indûment par le service, augmentées des intérêts de retard et des intérêts moratoires. En l’absence de réponse de l’administration, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans et demandent que l’État soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros à raison des fautes commises par les services de recouvrement à leur encontre.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
Il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément aux montants déclarés par les requérants dans la déclaration de revenus souscrite par ces derniers au titre de l’année 2018. Les requérants font valoir que, si l’administration a imposé la plus-value conformément à leur déclaration de revenus, leur recours s’inscrit dans le « droit à l’erreur » en matière de déclarations fiscales, dans l’esprit de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, et a pour objet d’obtenir une imposition conforme à la loi. Toutefois, le droit à l’erreur invoqué à titre général par les requérants ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, la preuve du caractère exagéré des impositions mises à la charge des époux A… leur incombe.
S’agissant du bien-fondé :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « (…) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dirigeant d’une société ne peut déduire, pour le calcul du revenu imposable, les sommes versées au titre du comblement de passif auquel il a été condamné, dès lors qu’il a usé des biens de la société et de ses pouvoirs de dirigeant d’une manière qu’il savait contraire à l’intérêt de cette société, à des fins personnelles ou pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé. Il résulte également de ces dispositions qu’à l’inverse, le dirigeant d’une société peut déduire, pour le calcul du revenu imposable, les sommes versées au titre du comblement de passif auquel il a été condamné lorsque les faits à l’origine de la condamnation présentaient seulement le caractère d’erreurs dans la gestion de la société.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2019, que ledit tribunal a, par quatre jugements du 24 juin 2015, prononcé la faillite personnelle de M. A… pour une durée de douze ans en sa qualité d’ancien dirigeant des sociétés RESIDEA et HOLIHOME, constaté l’insuffisance d’actif des deux sociétés et considéré M. A… responsable des fautes de gestion commises dans cette insuffisance d’actif. Si les requérants se prévalent de ce que la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 juin 2019, cassé l’arrêt du 20 septembre 2016 par lequel la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée par les juges de première instance en 2015, il résulte de l’instruction que la Cour de cassation a précisé que la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif avait été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, dont seule l’une d’elles a fait l’objet d’une censure. A cet égard, les époux A…, qui n’ont pas produit à l’instance l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu sur renvoi de la Cour de cassation, ne démontrent pas, alors que la charge de la preuve leur en incombe ainsi qu’il a été dit au point 3, que les fautes de gestion de M. A…, non censurées par la Cour de cassation, relèveraient d’une erreur dans la gestion des deux sociétés. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a été relevé partiellement de sa condamnation et que la sanction à une faillite personnelle a été ramenée de douze à six ans. Néanmoins, de telles circonstances sont sans incidence sur la réalité de la faillite personnelle prononcée à son encontre, une telle faillite étant incompatible avec l’existence d’une simple erreur dès lors qu’elle est susceptible d’être prononcée, en application de l’article L. 653-3 du code de commerce, lorsque a été abusivement poursuivie une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, lorsque a été détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou lorsque que son passif a été frauduleusement augmenté. Dans ces conditions, les dépenses que M. A… a supportées en exécution des jugements susmentionnés ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu qui s’attache aux fonctions de M. A…. Ces dépenses ne peuvent donc être déduites sur le fondement des dispositions citées au point 4 pour le calcul du revenu imposable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées sur des titres ou droits vendus sont déterminées après déduction des taxes et frais qui sont inhérents à leur cession.
En l’espèce, d’une part, les dispositions citées au point 6 n’autorisent pas la déduction du prix de cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC des sommes versées par M. A… au mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés RESIDEA et HOLIHOME à la suite de sa condamnation au comblement du passif des deux sociétés. D’autre part, les requérants demandent que soit déduite du montant de la cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC la somme de 101 634 euros correspondant à des honoraires du cabinet d’avocats chargé de la transaction par l’acquéreur des titres, à des honoraires de la société Associés en gouvernance en sa qualité de médiateur et à des frais payés à divers conseils et intermédiaires judiciaires dans la cession. Or, il est constant que les titres de la société RESIDENCE DU LAC en litige ont été cédés pour un montant de 5 297 895,16 euros, que l’administration a imposé la plus-value résultant de cette cession conformément aux montants indiqués par les requérants dans leur déclaration de revenus et que ces derniers ont déclaré une plus-value de cession d’un montant de 5 166 165 euros, soit un différentiel de 131 730,16 euros par rapport au prix de cession des titres, insusceptible de s’expliquer par le seul prix d’acquisition des titres de la société, lequel s’élève, selon le chiffre indiqué par les requérants dans leur mémoire introductif, à un montant de 4 192 euros. Alors que l’administration fait valoir que les époux A… ne justifient pas que les frais d’un montant de 101 634 euros dont ils demandent la déduction du prix de cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC ne sont pas inclus dans les 131 710,16 euros déjà déduits, les requérants, qui supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ainsi qu’il a été dit au point 3, n’apportent aucun élément permettant d’identifier la nature de la déduction d’un montant de 131 710,16 euros opérée par leurs soins dans leur déclaration de revenus. Il s’ensuit que, faute de démontrer qu’une telle déduction ne serait pas déjà intervenue, ils ne sont pas fondés à solliciter la déduction du prix de cession des titres de la société RESIDENCE DU LAC des sommes versées par M. A… pour un montant de 101 634 euros.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur le revenu : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. (…) ». Et aux termes de l’article 223 sexies du même code, applicable en matière de contribution exceptionnelle pour les hauts revenus : « (…) II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. (…) ».
En l’espèce, d’une part, s’agissant de l’impôt sur le revenu, il résulte de l’instruction que l’administration a accordé aux requérants le bénéfice du dispositif du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts dans la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2023 formulée dans le cadre de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle mis en œuvre à l’égard des requérants au titre des années 2018 à 2020, à laquelle était annexé un tableau des conséquences financières faisant apparaître l’application du quotient. Alors que la charge de la preuve leur incombe, les époux A… ne démontrent pas que l’imposition effectivement mise à leur charge excéderait le calcul de l’imposition résultant de la réponse aux observations du contribuable susmentionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration leur aurait à tort refusé le bénéfice du dispositif du quotient prévu par l’article 160-0 A du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
D’autre part, s’agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les requérants se bornent à demander que leur soit appliqué le mécanisme de lissage prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, sans démontrer, alors que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées leur incombe, que les conditions posées par cet article seraient satisfaites. Par conséquent, le moyen tendant à l’application du mécanisme du lissage en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants en matière d’impôt sur le revenu, que les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État au paiement des intérêts moratoires, au demeurant sans objet en l’absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor.
Sur les conclusions présentées en matière de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ». Selon l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ».
M. et Mme A… demandent que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer la majoration de 10 % pour retard de paiement qui leur a été infligée en application de l’article 1730 du code général des impôts et la restitution des sommes perçues indûment par le service à raison des actes de recouvrement mis en œuvre au mépris de la demande de sursis de paiement formulée, augmentées des intérêts de retard et des intérêts moratoires applicables à compter de la date de chacune des saisies indues. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont formé leur réclamation le 19 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un envoi en avance par courriel à l’administration. La réclamation doit ainsi être regardée comme ayant été formée au plus tard le 19 décembre 2022. En l’absence de réponse de l’administration, les requérants disposaient, conformément aux dispositions citées au point précédent, d’un délai de deux mois à compter du 19 février 2023, soit jusqu’au 19 avril 2023 pour saisir le tribunal de céans. La présente requête ayant été introduite le 10 août 2023, les conclusions présentées par les requérants en matière d’obligation de payer, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 772-1 du même code : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. ».
Les requérants sollicitent le versement par l’État de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des opérations de recouvrement mises en œuvre par l’administration au mépris de la demande de sursis de paiement formulée sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur réclamation en date du 13 août 2021 et des sommes déjà versées à hauteur de 95% des montants établis dans l’avis d’imposition. Toutefois, les requérants n’ont pas présenté ces conclusions indemnitaires dans une requête distincte, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration. Au surplus, ainsi que le relève également l’administration en défense, ils ne justifient de l’envoi d’aucune réclamation préalable à ce titre, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, leurs conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
D’autre part, les conclusions présentées par le requérant relatives aux dépens, au demeurant sans objet, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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