Confirmation 8 octobre 2020
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 oct. 2020, n° 18/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2018, N° 16/02410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02065 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HAAB
ET /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
01 février 2018
RG:16/02410
Y
C/
Z
E
R
Organisme RSI COTE D’AZUR
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
Madame F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003316 du 16/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur le Docteur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me I PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me I CHOULET de l’AARPI INTER BARREAUX CHOULET BOULOUYS PERRON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur I-V E
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur Q R
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
SAS POLYCLINIQUE KENVAL, immatriculée au RCS de NIMES sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
Site […]
[…]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
RSI COTE D’AZUR
[…]
[…]
Assigné le 23/08/2018, à personne morale
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 15 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 08 Octobre 2020 suivant prorogation du 1er Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2010, Mme F Y a été admise au sein de la clinique Kennedy de Nîmes afin d’y subir une abdominoplastie pour reprise d’éventration suite à trois césariennes avec pose d’une plaque et cure de hernie ombilicale. Elle était prise en charge par le Docteur I E, chirurgien plastique et le Docteur G Z, chirurgien P.
Suite à des douleurs survenues après l’opération et à l’absence du Docteur I E, la patiente a été vue en consultation par le Docteur Q R qui a réalisé une ponction de la collection abdominale de cette dernière.
Une nouvelle ponction effectuée le 30 mai 2010 révélait après analyse un lymphocèle infecté et la collection d’une lymphorée.
Suite à de nouvelles douleurs, Mme F Y a été hospitalisée le 15 juin 2010 et vue en consultation par le Docteur G Z qui a posé un drain d’écoulement dont l’ablation était programmée sous huit jours.
Les analyses des prélèvements ont mis en évidence l’existence d’un staphylocoque doré.
La patiente a revu le Docteur I E les 21 juin, 25 juin et 2 juillet 2010.
Le 29 novembre 2010, Mme F Y a été admise au centre hospitalier d’Alès à l’initiative de son médecin traitant le Docteur X. Elle a été placée sous traitement antibiotique.
Du 27 avril au 30 avril 2011, elle a été hospitalisée au CHU de Nîmes pour ablation de la plaque posée par le Docteur G Z.
Le 25 novembre 2010, Mme F Y a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui s’est déclarée incompétente en raison des critères de gravité du dommage non atteints.
Par acte du 11 janvier 2013, Mme F Y a assigné le Docteur I E, le Docteur R et le Docteur G Z ainsi que la Sas Polyclinique Kenval devant le Président du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé afin de désigner un expert et de se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance de référé du 20 février 2013, une expertise médicale a été confiée au Docteur Melka remplacé par le Docteur J K, lequel a sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne du professeur Monneuse.
Le rapport d’expertise a été rendu le 7 novembre 2014.
Estimant que cette expertise ne permettait pas de répondre à la mission confiée par l’ordonnance de référé du 20 février 2013 et qu’elle n’avait pas été accomplie avec conscience, impartialité et objectivité, Mme F Y a fait assigner à nouveau les Docteurs E, R et Z et la Sas Polyclinique Kenval outre le Rsi Côte d’Azur par actes des 1er, 9 et 10 juin 2015 devant les juges des référés afin de voir prononcer une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, l’ensemble de ces demandes a été rejetée.
Par acte du 19 mai 2016, Mme F Y a assigné les Docteurs E, R et Z, la Sas Polyclinique Kenval et le Rsi Côte d’Azur devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir jugé que la nullité ni formelle, ni au fond du rapport J-K n’étaient rapportées et que l’infection nosocomiale des suites de l’opération relevait de la faute de la Sas Polyclinique Kenval et non des Docteurs I E et G Z, a débouté Mme F Y de sa demande de procéder à une nouvelle expertise médicale, mis hors de cause les Docteurs G Z, Q R et I E, constaté la responsabilité de la Sas Polyclinique Kenval dans la survenance de la dite infection, débouté Mme Y de sa demande de provision, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement du préjudice subi par Mme Y des suites de l’infection, sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice, donné acte au Rsi Auvergne de l’absence d relevé des débours versés aux débats et réservé ses droits, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des Dr Z, E et R ainsi que du Rsi et a réservé les dépens.
Par déclaration du 5 juin 2018, Mme F Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 1er février 2018 et statuant à nouveau, in liminé litis, de juger que les opérations d’expertise confiées au Docteur J K ont méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du Code de procédure civile en méconnaissant les pièces versées, en la privant de discuter l’avis du sapiteur, en excluant de son analyse les arguments et preuves qu’elle a rapportés, en excluant de la discussion des manquements des praticiens relevés tels que le défaut d’information sur l’hémorragie au cours de l’opération du 6 mai 2010, la pose d’un matériel médical différent de celui prévu, le défaut de prévention et de surveillance des infections nosocomiales, le défaut d’analyse des prélèvements de lymphe, le défaut de mise en place d’une antibiothérapie adaptée, le défaut d’information de la patiente sur le fait qu’elle a contracté une infection nosocomiale, sur la gravité de son état et les traitements à mettre en place, le retard de diagnostic et le défaut de soins.
Au regard des expertises amiables qu’elle produit, elle demande à la cour de juger que l’expertise confiée au Docteur J -K, ne permet pas de répondre à la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 20 février 2013 et n’est pas conforme aux dispositions des articles 237, 238, 239 et 244 du Code de procédure civile, qu’il ne permet pas non plus de statuer sur le litige qui l’oppose à la Clinique Kennedy et aux Docteurs E, Z et R, et de juger que l’expert a enfin méconnu le principe du contradictoire et n’a pas été accomplie avec conscience, impartialité et objectivité.
Par voie de conséquence, elle demande à titre principal à la cour, d’annuler ce rapport et subsidiairement, tenant les carences, incohérences et lacunes du premier rapport, et des éléments nouveaux que constituent l’échographie, le compte rendu d’analyse biologiques de septembre 2010 et les avis des experts et professionnels, de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale formulée et dont la mission figure au dispositif de ses conclusions.
Elle demande que les Docteurs Z, E et R soient condamnés à supporter les frais de nouvelle expertise et condamner solidairement au paiement d’une somme de 200.000,00 € en réparation des préjudices subis par Madame Y, somme à parfaire en cours de procédure au vu des conclusions médicales complémentaires.
Enfin, elle sollicite qu’ils soient condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2018, la Sas Polyclinique Kenval demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert, et en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation formée par Mme Y de lui verser à titre provisionnel la somme de 200'000 euros.
Subsidiairement et en toute hypothèse elle demande à la cour de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, de réserver des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que l’ensemble des critiques formulées par l’appelante à l’encontre du rapport d’expertise J Gerraz ne sont pas démontrées et les avis médicaux produits par Madame Y ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, les Docteurs E et R demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement
déféré et débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel, ils deman que Mme Y soit condamnée à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
À titre très subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris et accorder une nouvelle mission d’experttise, ils demandent que soit désigné un expert qualifié en chirurgie plastique esthétique hors du département du Gard avec la mission reprise au dispositif de leurs conclusions. Ils demandent enfin que la consignation soit mise à la charge de l’appelante.
Leur argumentation peut être résumée de la manière suivante:
— la demande de nouvelle expertise s’apparente à une demande de contre-expertise,
— le rapport d’expertise mentionne la présence du professeur Monneuse en application de l’article 282 du code de procédure civile,
— l’expert possédait toutes les connaissances nécessaires pour remplir sa mission et a répondu à l’ensemble des questions que le juge lui a posées,
— elle n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, et l’ensemble des pièces produites par Mme Y ont été analysées par l’expert,
— au fond, ils soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquement dans sa prise en charge par les médecins concernés,
— les éléments médicaux rapportés aux débats dans le cadre de la procédure d’appel ne sont fondés sur aucun élément nouveau par rapport aux faits repris par l’expert dans son rapport.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2018, le Docteur Z, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et de contre-expertise, en ce qu’il l’a mis hors de cause en l’absence de démonstration d’une faute causale expliquant les quelques séquelles subies par Mme Y à la suite de l’infection nosocomiale qui l’ a atteinte dans le prolongement de la chirurgie du 6 mai 2010 et par voie de conséquence, a rejeté l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui.
Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel avec distraction au profit de Me Perrichi avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient que les critiques de forme du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas fondées. Il en résulte au contraire un examen complet rigoureux et détaillé de la patiente.
De plus, l’assistance du professeur Monneuse qui n’a pas signé le rapport définitif ne pourrait entraîner l’annulation de ce dernier dès lors qu’elle ne constitue pas une condition de validité du rapport.
Enfin, l’avis de l’ expert judiciaire démontre suffisamment que Mme Y a été victime d’une infection associée aux soins non fautives qualifiée de nosocomiale et dont les conséquences imputables doivent être prises en charge par la clinique Kennedy, et il soutient qu’ aucun élément médical sérieux n’est produit à l’encontre de cet avis qui pourrait justifier
l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise. En toutes hypothèses ils ne démontrent absolument pas la faute du praticien ni le lien de causalité entre les préjudices revendiqués et cette prétendue faute.
L’organisme RSI Côte d’Azur n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 février 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’expertise
Selon Mme Y l’expertise confiée au Docteur N K ne permet pas de répondre à la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 20 février 2013 et n’est pas conforme aux dispositions des articles 237, 238, 239 et 244 du code de procédure civile.
Elle fait ainsi grief à l’expert dans la rédaction de son rapport, de ne pas prendre en compte ses pièces ni ses dires, en violation du principe du contradictoire.
Elle relève par ailleurs sa partialité et son incomplétude qui conduisent l’expert à des conclusions manifestement erronées.
Elle lui reproche également d’avoir sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur Monneuse, chirurgien viscéral et de ne pas avoir communiqué les conclusions de ce dernier, aucune production de sa part n’a été communiquée, ni jointe au rapport dont il ne cosigne pas le contenu. Ainsi son analyse n’a pas pu être entendue ni discutée.
Enfin, elle tire de l’absence de signature du Professeur Monneuse du rapport définitif le fait qu’il n’accréditerait pas les conclusions du rapport.
L’appelante développe ainsi à l’appui de sa demande de nullité de l’expertise deux moyens essentiels : la violation du contradictoire et la partialité de l’expert.
La Cour de cassation renvoie la question de la nullité de l’expertise judiciaire à l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Par voie de conséquence, la nullité ne peut être prononcée que si l’existence d’un grief est établi.
Contrairement à ce que soutient Mme Y les pièces qu’elles indiquent avoir produites et notamment celles susceptibles d’établir l’historique médical après juin 2010, ont été prises en compte.
Il résulte en effet des pages 9 et 10 du rapport que les pièces transmises par cette dernière permettent de prendre en compte un rendez-vous médical chez son P le Dr X le 8 juillet 2010. Celui-ci a prescrit un prélèvement de la plaie dont le résultat n’est pas transmis et une antibiothérapie pour une semaine.
Un nouveau rendez-vous le 19 juillet 2010 est indiqué dans le dossier médical du Dr X. Il note 'une toux’ et prescrit une échographie abdominale. Il n’indique enfin aucun soin entre
cette date et le 2 décembre 2010, date à laquelle sera réalisée l’échographie.
L’expert a donc bien pris en compte ces éléments mais relève que rien ne lui permet de dire que les analyses biologiques dont parle Mme Y entre juillet et décembre 2010 et les soins qu’elles évoquent, ont été pratiquées. Il précise ainsi qu’il a invité Mme Y à lui transmettre 'un complément documentaire’ concernant les soins réalisés dans cet intervalle ce qu’elle n’avait pas fait à la date du 20 septembre 2014. Enfin l’expert judiciaire ajoute que le dire complémentaire du conseil de Mme Y n’a pas apporté plus de pièces sur les soins infirmiers évoqués et sur les prescriptions réalisées. Dés lors en page 26 de son rapport, l’expert indique maintenir sa position qui limite l’historique de la maladie au mois de juillet 2010 en l’absence 'de traçabilité’ des soins postérieurement à cette date et jusqu’en décembre 2010.
Il résulte de ces développements qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir violé le principe du contradictoire en refusant d’examiner des pièces ou d’en prendre en compte. A ce dernier titre il sera indiqué enfin que la non prise en compte d’une échographie pratiquée postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ne peut être reproché à l’expert judiciaire de même que la non prise en compte d’une facture d’analyse biologique qui n’indique pas la date de réalisation de l’examen ne peut être considérée comme un refus d’examiner une pièce.
Concernant la non réponse aux questions du juge, le rapport d’expertise lui même démontre que l’expert répond aux questions posées. Il est en effet erroné de soutenir qu’il n’aurait pas déterminé l’origine de l’infection nosocomiale puisqu’il en donne plusieurs causes (les ponctions ou le drain originel posé pour l’écoulement du liquide infectieux).
Enfin, le fait qu’il estime cette infection guérie en juillet 2010 et ne fasse pas de lien avec l’ablation de la plaque abdominale, ne veut pas nécessairement dire qu’il n’a pas répondu à la question du juge sur l’imputabilité de cette affection. Il précise page 20 qu’il ne prend pas en compte l’évolution de la pathologie de Mme Y après le 19 juillet 2019 'comme un continuum’et comme imputable à la lymphocéle (infection nosocomiale).
Estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’infection nosocomiale contractée, l’état de santé postérieur et les soins prodigués notamment l’ablation de la plaque abdominale en avril 2011, il a pu conclure qu’il n’y avait pas d’erreur des praticiens, ce qui le conduisait à exclure du débat ensuite la question soulevée par Mme Y du manquement des praticiens à leur obligation d’information sur ce qui s’est passé postérieurement à juillet 2010.
Ce faisant, l’expert a donné son avis conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile sans que Mme Y ne démontre qu’il ait fait preuve de partialité. Il a répondu aux questions posées par le juge et a annexé les courriers des parties à son rapport conformément aux dispositions de l’article 276 du même code. Le fait qu’il n’ait pas suivi Mme Y dans son raisonnement et ait considéré que les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour établir une continuité de l’affection sur les 4 mois litigieux, ne vient pas démontrer enfin qu’il ait manqué à son devoir de probité et d’ impartialité.
Enfin, sur l’absence de rapport du sapiteur communiqué aux parties pour être discuté librement et l’absence de signature par le sapiteur du rapport d’expertise définitif, il sera indiqué que l’expert peut en application de l’article 278 du même code entendre tout sachant et s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne. Il doit permettre aux parties de discuter son avis.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le professeur Monneuse a examiné Mme Y lors de l’accédit du 17 octobre 2013 et qu’il a pris connaissance des pièces produites par les parties. Cet examen a été complet et est rapporté avec photographies à l’appui dans le rapport
d’expertise. Il a été conclu à une consolidation de l’état de Mme Y. Il ne peut être fait le reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir transmis le rapport du sapiteur puisqu’il est indiqué qu’il n’a pas rédigé de rapport et que son avis a été inclus dans le rapport définitif de sorte que l’expert a employé le pronom 'nous’ signifiant que ce rapport était le fruit de leur discussion.
Il sera par ailleurs observé que Mme Y n’a pas saisi l’expert de cette question d’un rapport écrit du sapiteur et ne peut sans aucun élément probant avancer l’idée que le sapiteur était en désaccord avec l’expert judiciaire qui aurait ainsi occulté son avis ou son rapport. De même, l’absence de signature du rapport définitif par le sapiteur n’est pas une obligation prescrite à peine de nullité et en toute hypothèse, ne démontrant pas que l’avis du sapiteur aurait été occulté, il n’est pas démontré par Mme Y que cette absence de signature lui ferait grief.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement de première instance qui a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise mérite confirmation
Sur la demande de nouvelle expertise
Mme Y fait encore grief à l’expert de ne pas avoir procédé à un examen indispensable pour répondre à la question de l’origine des douleurs persistantes dans le bas ventre et de ce fait aurait conclu à une consolidation ce qui n’est pas le cas puisqu’elle continue à se plaindre de douleurs.
Elle invoque les résultats de l’échographie réalisée en décembre 2014 soit bien postérieurement au rapport d’expertise et considère avec les deux rapports des docteurs B et D que des éléments nouveaux venant remettre en cause les conclusions de l’expert, justifient l’instauration d’une nouvelle expertise.
Or le simple fait que ces éléments soient nouveaux et qu’ils n’ont pu être examinés par l’expert judiciaire ne vient pas démontrer qu’ils sont en lien de causalité avec l’intervention chirurgicale en cause.
Il appartient à Mme Y d’établir de manière suffisamment probante que les conclusions de l’expert judiciaire sont remises en cause par les pièces qu’elles produits et par ces nouveaux éléments.
Il sera rappelé que Mme Y a été considéré par l’expert judiciaire consolidée le 19 juillet 2010 date à laquelle l’expert judiciaire a considéré que l’infection nosocomiale était guérie.
Elle produit différents documents médicaux dont les avis du Dr B et du Dr D saisis par elle, ainsi q ue l’avis d’un psychologue Mme T U.
Le Dr B indique fonder son avis à partir des deux nouvelles pièces produites: un certificat médical du 4 novembre 2013 du Dr O P et une échographie abdominale du 23 décembre 2014, et du récit de la patiente .
Il estime qu’au regard de ces éléments il y aurait eu une défaillance dans la prise en charge postopératoire de Mme Y.
S’il indique que des analyses plus poussées auraient dues être faites par les chirurgiens lorsqu’elle s’est présentée à eux sur les conseils de l’infirmière qui pratiquait les pansements en postopératoire, pour autant, il n’établit pas de lien avec la nécessité d’une nouvelle intervention en retrait de la plaque abdominale dix mois plus tard par défaut de prise en
charge adaptée d’une infection qui se poursuivait.
Ainsi son avis quant à la négligence des chirurgiens ne s’appuie pas sur des éléments médicaux suffisamment probants pour justifier une nouvelle expertise.
Le Dr D psychiatre, s’il fait le lien entre les troubles dépressifs et anxieux présentés par Mme Y en suite de son intervention du 6 mai 2010 et l’infection contractée, il ne se prononce pas en l’absence de compétence pour le faire, sur la défaillance dans la prise en charge par les chirurgiens du postopératoire. Il ne fait pas plus de lien entre l’ablation de la plaque abdominale en avril 2011 par le Dr C au CHU de Carremeau et une continuité avec l’infection nosocomiale non soignée.
Quant à Mme T U, il doit être observé qu’elle reprend les dires de Mme Y et son vécu des événements. Si elle mentionne le besoin d’une prise en charge psychologique, elle n’évoque à aucun moment comme le fait par contre le Dr D d’antécédents de troubles psychologiques à la suite d’événements douloureux de la vie de Mme Y. Ce faisant elle n’apporte pas d’éléments sur l’imputabilité des troubles qui, s’ils sont bien réels, n’en sont pas de manière certaine à rattacher à l’opération du 6 mai 2010, l’infection nosocomiale et la prise en charge par les chirurgiens.
Pour l’echographie de décembre 2014 qui viendrait démontrer qu’il n’y a pas consolidation de l’état de Mme Y, il sera observé que l’interprétation qui en est faite par le Dr B qui n’est pas chirurgien viscéraliste et reprise par Mme Y, n’est pas confortée par d’autres éléments qui rendraient hautement probable que les constatations faites sont en lien direct et certain avec l’intervention des chirurgiens. L’état antérieur de Mme Y est par ailleurs totalement occulté.
Enfin, les attestations de personnes indiquant qu’elle pratiquait toujours son drainage après avoir vu le chirurgien et après l’intervention de l’infirmière en juillet 2010, au mois d’août 2010, ne constituent pas des éléments médicaux de nature à établir une réalité médicale de poursuite de l’infection.
Par voie de conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme Y ne produit pas d’éléments suffisamment probants tant sur la poursuite de l’infection que sa non consolidation, pour justifier que soit instaurée une nouvelle expertise médicale.
La décision de première instance mérite également confirmation à ce titre.
Sur la responsabilité
La responsabilité médicale conformément aux dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique est fondée sur la faute prouvée du professionnels de santé.
L’article L. 1142-1, I, du même code a, cependant, mis à la charge des établissements, services et organismes de santé une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Mme Y critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté au regard des conclusions de l’expertise judiciaire toute faute des chirurgiens.
Comme en premier instance, elle leur reproche en cause d’appel d’avoir manqué à leur devoir d’information sur les suites et les risques encourus lorsque l’infection nosocomiale a été diagnostiquée en mai 2010. Elle vit difficilement d’avoir été laissée dans l’ignorance et de ne pas avoir reçu des soins adaptés à son état.
Cependant, elle n’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire qui relève que 'les diagnostics établis et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science', que des avis de médecins qui n’ont pas été entendu par les praticiens concernés et se sont prononcés sur ses seuls dires ou sur les seules pièces qu’elle a produites.
Ainsi, le Dr B qui note la négligence des chirurgiens qui n’ont pas pratiqué les analyses qui s’imposaient à la suite de la détection de l’infection nosocomiale et ne l’ont pas informée des suites éventuelles, n’a qu’une vision partielle des difficultés et de la prise en charge des médecins et ne vient pas contredire avec une force suffisante le fait que Mme Y a été prise en charge par le Dr Z dans le cadre de l’infection détectée à compter du 16 juin 2010 et la mise en place d’une antibiothérapie dont l’expert judiciaire note qu’elle a été efficace pour considérer la guérison acquise au 19 juillet 2010 à défaut d’élément au delà du 2 juillet 2010, le compte rendu de l’intervention du chirurrgien lors de cette visite notant que l’écoulement (était) tari'.
De même, concernant l’absence d’information, il sera observé que s’il est exact que le dossier médical ne mentionne pas la signature d’un document d’information, la preuve de cette information peut être rapportée par tous moyens et qu’en toute hypothèse, pour reprocher un manquement à l’obligation d’information des praticiens, d’une complication des suites d’une infection dans le site opératoire comme elle le soutient, encore eut-il fallu qu’elle démontre au préalable que l’infection diagnostiquée dans le site opératoire s’était poursuivie au delà de juillet 2010 et que cette poursuite était imputable aux chirurgiens qui n’avaient pas correctement pris en compte leur patiente et ne l’avait pas correctement informée.
Or, l’expert judiciaire indique qu’il n’y a eu aucune faute imputable au chirurgien en cause mais précise que la suppuration constatée le 15 juin 2010 peut être en relation avec la ou les ponctions de lymphocèle, ou encore avec le drain originel (page 19 du rapport). Il ajoute que par défaut de pièces produites suffisantes, il n’a pas été possible d’établir un continuum de soins entre le 19 juillet 2010 et le 26 novembre 2010 relevant 'un trou de 4 mois'.
Les rapports d’expertises amiables produits aux débats ne viennent pas plus établir l’existence de cette continuité entre l’infection détectée en juin 2010, traitée jusqu’en juillet (le 2 juillet est la date de la dernière visite à la clinique de Mme Y) et la présence d’un nouvel écoulement fin novembre 2010 et encore moins que l’ablation de la plaque le 27 avril 2011 est imputable aux suites de l’infection détectée le 15 juin 2010 et qui n’aurait pas été correctement soignée. Ce lien doit être certain et direct pour faire prospérer une action en responsabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence d’éléments médicaux pendant la période de 4 mois et d’éléments nouveaux établissant avec une force suffisante ce lien.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a écarté toute faute des praticiens tant dans le cadre de l’intervention chirurgicale que dans le suivi postopératoire.
La décision mérite confirmation à ce titre.
La Polyclinique Kenval ne conteste pas les conclusions de l’expert concernant sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par Mme Y et diagnostiquée le 15 juin 2010 de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il constatée la responsabilité de la Polyclinqiue dan la survenance de l’infection nosocomiale contractée dans les suites de l’opération du 6 mai 2010.
Sur le préjudice corporel
Pas plus en appel qu’en première instance Mme Y ne formule de demande indemnitaire limitant son appel à la nullité de l’expertise et à l’instauration d’une nouvelle expertise et à
l’octroi d’une provision forfaitaire de 200 000 euros.
Il y a lieu confirmer la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur la liquidation du préjudice corporel et sur le rejet de la provision non argumentée.
Sur les demandes accessoires
Les Dr Z, E et R mis hors de cause également en cause d’appel sont fondés dans leur demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme Y sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1000 euros.
Succombant en appel contre les Dr Z, E et R, elle supportera la charge des dépens à leur égard qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispsoitions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens d’appel de Mme Y et de la Sa Polyclinique Kenval seront supportés par la Sa Polyclinique Kenval.
Toutes autres demandes sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer au Dr Z, au Dr E et au Dr R au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme Y la somme de 1000 euros chacun ;
La condamne à supporter les dépens d’appel de Dr Z, E et R mis hors de cause qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et ordonne recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la Sa Polyclinique Kenval à supporter les dépens d’appel d e Mme Y.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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