Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 févr. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche de séjourner régulièrement en France, de bénéficier d’une couverture sociale et d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; en outre cette décision place le foyer dans une situation de grande précarité et vulnérabilité notamment en ce que le requérant et son épouse ont à leur charge deux enfants mineurs et qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour subvenir décemment à leurs besoins ; au surplus aucun intérêt public ne saurait s’opposer à cette demande de suspension ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; de l’erreur de droit en ce que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; du défaut de motivation en droit et en fait de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ; de la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; de l’erreur d’appréciation en ce que la décision attaquée est manifestement disproportionnée au but poursuivi par l’autorité administrative.
La requête a été régulièrement communiquée le 31 janvier 2025 au préfet de la Corrèze qui en a accusé réception le 2 février suivant et qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500172 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Ouangari, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant arménien est, selon ses dires, arrivé en France accompagné de son épouse et de son enfant mineur en mai 2023. Il soutient avoir été contraint de fuir son pays d’origine après avoir refusé d’intégrer les rangs de l’armée russe en pleine guerre contre l’Ukraine. Après que sa femme ait accouché en France de leur deuxième enfant, ils ont formé une demande d’asile le 6 juin 2023, laquelle a été rejetée par une décision du 7 novembre suivant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). En conséquence, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 31 janvier 2024, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2024, refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile du requérant, l’a obligé de quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur ce même territoire et a fixé le pays de renvoi. Le 8 novembre 2024, le requérant a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Corrèze qui a refusé de l’enregistrer par une décision du 15 novembre 2024. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. En premier lieu, la décision contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d’un titre de séjour. M. C ne peut donc se prévaloir d’une présomption en ce sens.
5. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2024, M. C se borne à faire valoir que cette décision le maintient en situation irrégulière, qu’il est matériellement particulièrement démuni, qu’une mesure d’éloignement antérieure pourrait être exécutée et que son dossier est illégalement retardé d’une année. Toutefois, il est constant qu’il est arrivé en France irrégulièrement, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 novembre 2023 de l’Ofpra, puis qu’il s’est maintenu sur le territoire national irrégulièrement et ce, alors même que le préfet de la Haute-Vienne l’avait obligé de quitter ce dernier par un arrêté du 31 janvier 2024, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril suivant. Ainsi, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, et dont il ne peut donc utilement se prévaloir. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
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