Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 sept. 2022, n° 2201360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2201360, M. B L représenté par Me Audrey Guillotin, avocate au Barreau de Nice, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
* d’ordonner la désignation d’un expert aux fins que ce dernier évalue la conformité des soins prodigués et les préjudices qui résulteraient d’un manquement dans la prise en charge du patient ;
* de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
* de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice aux entiers dépens de l’instance.
M. L soutient que :
* après un épisode de dépression sévère et une tentative de défenestration à son domicile après avis du docteur J il a été adressé par le docteur I au centre hospitalier d’Antibes où il a été hospitalisé à compter du 27 août 2021 puis transféré au CHU de Nice, le 14 septembre dans le service de psychiatrie ;
* le 4 octobre 2021, vers 7 heures après être sorti du pavillon psychiatrique de l’hôpital Pasteur et avoir enjambé un petit muret dans l’enceinte à quelques mètres du pavillon, il s’est retrouvé en contrebas d’un mur, après une chute d’environ 7 mètres, entre le centre Antoine Lacassagne et le CHU Pasteur 1 ;
* polytraumatisé sévère avec une détresse respiratoire initiale sur une agitation nécessitant une sédation et une ventilation mécanique, il est admis en réanimation au CHU de Nice et hospitalisé jusqu’au 14 octobre 2021 ;
* le 5 octobre, il est pris en charge au bloc opératoire pour réaliser une ostéosynthèse du poignet droit, une ostéosynthèse des côtes de Kl à K9 droites avec mise en place de 2 drains thoraciques droits et une laminectomie L2-L3 avec arthrodèse thoraco-lombaire de T12 à L3 par abord postérieur ; le docteur G a pratiqué une arthrodèse inter-corporéale de la colonne vertébrale lombaire et une laminoplastie devant la fracture de Ll L2 qui sont instables ; une ostéosynthèse costale des 4 côtes de K5 à K9 a été réalisée par le docteur F ; le même jour il est opéré par le docteur A d’une fracture du poignet droit intra-articulaire par ostéosynthèse par plaque antérieure ;
* le 9 octobre, il présente un état catatonique ;
* du 19 octobre au 20 décembre il est hospitalisé dans le service de chirurgie thoracique puis de chirurgie orthopédique et traumatologique du sport ;
* le 1er novembre, des radiographies sont réalisées devant une instabilité du coude gauche montrant une fracture de la tête radiale ;
* le 4 novembre, il réalise un scanner du coude ;
* le 10 novembre, le docteur M fixe l’ITT civile à 30 jours à partir du 4 octobre 2021 ;
* le 18 novembre, le docteur H, psychiatre, mentionne que « depuis son transfert en traumatologie il n’y a eu aucune récidive de son geste ou volonté de récidive verbalisée par le patient. Le patient est dans les soins et investi par le projet de rééducation » et le 2 décembre 2021, il est mentionné qu’il aurait des idées suicidaires nombreuses ;
* le 20 décembre 2021, il est transféré au centre hélio marin de Vallauris ;
* en arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2022, cet arrêt de travail est reconduit ;
* le 2 février 2022, le docteur A considère que son « évolution est stable. La radiographie ne montre pas de déplacement » ;
* le 25 février 2022, un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail ;
* il bénéficie d’un suivi traumato-rachis jusqu’au 20 avril 2022 ;
* à ce jour, il est toujours hospitalisé au centre hélio marin.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant par son représentant légal et intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Céline Vergeloni, avocate au Barreau de Toulon, demande à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir et du chiffrage de ses débours définitifs.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, pris en la personne de son directeur général, représenté par Me Sophie Chas, avocate au Barreau de Nice, qui émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que les conclusions aux fins de mise à sa charge de frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens soient rejetées comme étant prématurées.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice demande à ce que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :
* s’agissant de sa responsabilité :
* dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nice ;
* si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
* s’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
* se faire remettre par l’organisme social un relevé de prestation détaillé des soins que l’organisme social impute à la prise en charge litigieuse afin qu’une discussion contradictoire puisse avoir lieu sur les débours devant l’expert ;
* si un tel relevé détaillé ne lui était pas remis, en faire état aux termes de son rapport ;
* si un tel relevé lui était remis et dans l’hypothèse où un quelconque manquement était relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de NICE, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement, à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
* le code de la santé publique ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise () ».
2. M. L demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale aux fins d’évaluer la conformité des soins prodigués et les préjudices qui résulteraient d’un manquement dans sa prise en charge qu’il impute au Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative mentionné au point 1 ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du Centre Hospitalier Universitaire de Nice et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
Sur le dépôt d’un pré-rapport d’expertise
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. S’agissant d’une modalité opérationnelle de l’expertise, il appartient à l’expert désigné d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport et sa communication préalable aux parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée.
Sur les dépens
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, la demande présentée par le requérant en ce sens doit être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence du Centre Hospitalier Universitaire de Nice.
Article 2 : Le docteur K C exerçant, 45 bis avenue Carnot à Alès (30100) et le docteur E D, exerçant clinique Les Lauriers, 147 rue Jean Giono à Fréjus (83600) sont désignés comme expert.
Ils auront pour mission :
1. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’état médical et l’état du requérant, avant la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales ;
* la réalité de l’état séquellaire ;
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
S’agissant des préjudices
6. au titre des pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (par exemple, décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. au titre du déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. au titre de la consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. au titre du déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. au titre de l’ assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. au titres des dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. au titres des frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. au titre des pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. au titre de l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. au titre des souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. au titre du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. au titre du préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. au titre du préjudice d’établissement dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. au titre du préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. au titre des préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22. donner un avis sur le ou les origines des problèmes survenus ;
23. dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nice ;
24. si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
25. donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités suite à la prise en charge du requérant par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
26. analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées lors de la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
27. analyser de manière détaillée la prise en charge du requérant par les service de psychiatrie et de chirurgie orthopédique et traumatologique du sport du centre hospitalier universitaire de Nice ;
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie
28. se faire remettre par l’organisme social un relevé de prestation détaillé des soins que l’organisme social impute à la prise en charge litigieuse afin qu’une discussion contradictoire puisse avoir lieu sur les débours devant l’expert ;
29. si un tel relevé détaillé ne lui était pas remis, en faire état aux termes de son rapport ;
30. si un tel relevé lui était remis et dans l’hypothèse où un quelconque manquement était relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de NICE, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement, à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
Article 3 : Les experts aviseront par lettre recommandée avec accusé de réception chaque partie et accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront un rapport dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif ;
* soit sur la plateforme d’échange du Conseil d’État (https://echange.conseil-etat.fr),
accompagné de leur état de vacations, frais et honoraires, et en adresseront simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s’opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L, au Centre Hospitalier Universitaire de Nice, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et au docteur K C et au docteur E D, experts.
Fait à Nice, le 27 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Retrait ·
- Partie
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Réseau ·
- Annulation ·
- Accès ·
- Défenseur des droits ·
- Recrutement ·
- Informatif ·
- Contrat de travail ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Soutien scolaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Provision
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Personnalité juridique ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Sceau
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.