Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2504603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est dépourvue de motivation malgré la demande de communication des motifs ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour sur sa situation alors qu’elle remplit les conditions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle vit depuis près de 14 ans avec ses trois enfants, où elle a travaillé et où elle perçoit une pension d’invalidité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation eu égard à son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Vadon pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Elle a obtenu un certificat de résidence valable du 10 mai 2013 au 9 mai 2014 en qualité de parent d’enfant français, qui lui a été retiré pour fraude le 18 avril 2014. Par ce même arrêté, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Son recours contre ces décisions a été rejeté définitivement par un arrêt de la cour administrative d’appel du 17 septembre 2015. Par un arrêté du 18 mars 2021 contre lequel son recours a également été rejeté définitivement par un arrêt de la même cour du 29 septembre 2022, sa demande de titre de séjour a été rejetée, elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée de deux ans.
Le 24 novembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née quatre mois après sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que la décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Mme A… a sollicité les motifs de la décision attaquée par l’intermédiaire de son conseil suivant lettre réceptionnée le 3 mars 2025, dans le délai de recours contentieux à défaut pour l’administration d’avoir informé l’intéressée des conditions de naissance d’une décision implicite et de lui avoir indiqué les voies et délais de recours applicables. Faute pour la préfète de l’Isère d’avoir répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Vadon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vadon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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