Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. AP L,
Mme AH G, Mme AC Q, M. C AB, M. AN,
M. V AG, Mme AM AQ AF, M. W AF, Mme E A, Mme AA Z, Mme T J, Mme U AJ,
M. B H, Mme M P, Mme N Baron, M. D K,
Mme F R, Mme X S, M. I AL, Mme AC O, M. AK AE, M. AD Y, Mme AI AO,
Mme N L, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a fixé les tarifs du lycée français Charles de Gaulle de Londres pour l’année scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de suspendre l’application des droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2024-2025 et d’effectuer une étude approfondie de la récupération de la TVA déductible, en attendant le jugement sur le fond.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le 29 juillet 2024, le gouvernement britannique a annoncé la fin de l’exonération de la TVA pour les services d’éducation fournis par les écoles privées, à compter du 1er janvier 2025 ; le 18 décembre 2024, l’AEFE a décidé que le lycée français Charles de Gaulle de Londres devra facturer un montant correspondant à la TVA, s’élevant à 20%, en plus du tarif en vigueur pour ce service ; cette hausse, qui s’ajoute à la hausse initiale de 6% pour l’année 2024-2025 et une précédente de 8% pour l’année 2023-2024, représente pour la plupart des responsables légaux, une hausse effective de 18.71% sur un an, supérieure à la hausse des revenus ; cette hausse substantielle entraîne pour les familles des effets financiers importants et celles qui ne pourront pas payer risquent de voir leurs enfants exclus ou non-réinscrits ;
— Il est impossible de trouver durant l’année scolaire en cours un autre établissement moins cher, proposant le cursus du système éducatif français à Londres ; un changement de scolarisation serait très perturbant pour les enfants tant sur le plan pédagogique et éducatif que sur le plan de leurs relations sociales.
Sur la condition tenant aux moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse du 18 décembre 2024 méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 452-2 § 4 du code de l’éducation et 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le lycée français Charles de Gaulle de Londres, en exigeant en février 2025 le paiement de £960 au lieu de £800 pour la réinscription, en application de la majoration de 20%, alors que la décision du 18 décembre 2024 précise que, malgré l’assujettissement à la TVA, les droits de première inscription restaient inchangés, comme d’ailleurs le règlement financier, a commis une erreur de droit ;
— la décision par laquelle le lycée français Charles de Gaulle de Londres a publié les nouveaux tarifs de l’année 2024-2025 avec la mention hors taxe sur le site du lycée le
11 novembre 2024 est entachée de vice de procédure, faute d’une consultation préalable du conseil d’établissement et alors que cette publication est intervenue avant l’édiction de la décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2508073 par laquelle M. L et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision
N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a fixé à la hausse les tarifs du lycée français Charles de Gaulle de Londres pour l’année scolaire 2024-2025 à compter du 1er janvier 2025, les requérants soutiennent que cette hausse s’élève à 18.71% sur un an supérieure à la hausse des revenus, entraînant des difficultés financières importantes avec un risque d’exclusion ou l’impossibilité de réinscrire leurs enfants en cas d’absence de paiement. Ils font valoir, en outre, les difficultés pour trouver un autre établissement pour leurs enfants en cours d’année, changement qui leur serait, en tout état de cause, préjudiciable. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations générales sans apporter des éléments précis sur leurs situations personnelles, notamment la part que représente l’augmentation des frais de scolarité dans les dépenses de chaque foyer, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. L, Mme G, Mme Q, M. AB,
M. AN, M. AG, Mme AQ AF, M. AF, Mme A,
Mme Z, Mme J, Mme AJ, M. H, Mme P, Mme Baron,
M. K, Mme R, Mme S, M. AL, Mme O, M. AE,
M. Y, M. AO, Mme L, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AP L, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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