Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 15 avril et 18 avril 2025, M. C… F… D…, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de sa signataire ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 de la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; elle est ainsi entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 mai 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 10 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 1er février 2024. Le 18 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 5 décembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code « sous réserve (…) des conventions internationales ». Selon les termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». Et aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant camerounais, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Selon les termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 dudit code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que la situation des ressortissants camerounais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, inscrit durant l’année universitaire 2021-2022 en première année de BTS « communication », a validé cette année d’étude. Il n’a toutefois pas poursuivi le cursus universitaire entamé et s’est ensuite inscrit, au titre de l’année 2022-2023, en première année de bachelor « gestionnaire administration des ventes », année qu’il n’a pas validée. Cette inscription traduit à la fois un changement d’orientation et une régression dans le niveau d’études. Il s’est ensuite réorienté une nouvelle fois en s’inscrivant à la formation « manager d’unité marchande en alternance » auprès d’un établissement d’enseignement supérieur privé, sans obtenir de certification professionnelle à l’issue de cette année. Il s’est réinscrit à cette même formation au titre de l’année 2024-2025. Si M. D… se prévaut d’une attestation de la directrice de l’établissement d’enseignement supérieur privé faisant état de son sérieux établie au titre de l’année 2024-2025 et s’il fait valoir qu’il a été « perturbé » par le décès de son oncle survenu le 18 novembre 2024, qu’il a rencontré des difficultés pour trouver une entreprise d’accueil dans le cadre de sa formation en alternance et que des problèmes de santé l’ont empêché d’honorer son contrat d’apprentissage, lequel devait débuter en août 2023, les pièces versées aux débats ne peuvent suffire à expliquer l’absence durable de progression dans le parcours d’études de l’intéressé, ni son manque de cohérence. Ainsi, en estimant que M. D… ne remplissait pas les conditions du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. D… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, M. D… ne démontre pas que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté. En l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D… est entré en France le 17 décembre 2021. S’il fait valoir que sa mère vit en France, qu’elle va épouser un ressortissant français et que son père et sa sœur vivent en Suisse, il est toutefois célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulièrement ancrée sur le territoire national. Compte tenu de la date de son entrée en France, des conditions de son séjour et de la circonstance qu’en sa qualité d’étudiant, il n’a pas vocation à s’installer durablement en France, la préfète du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… D… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Abbar.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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